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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/03518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03518 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IYU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 25/03518 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IYU
Minute
AFFAIRE :
[S]
C/
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
Pris en la personne de son représentant légal
Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/03518 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IYU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Z] [K] a été embauchée en CDI le 10 avril 2016 en qualité de “Responsable comptable” par la SAS [11], société gestionnaire de l’hôtel [10] à [Localité 12].
Le 4 novembre 2019 Mme [Z] [K] a donné sa démission.
Considérant que se sont des faits de harcèlement moral dont s’est rendu coupable son employeur qui l’ont contrainte à démissionner et qu’il n’a pas respecté les conditions de mise en oeuvre de sa convention de forfaits jours, Mme [Z] [K] a par requête en date du 15 juillet 2020 saisi le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6] section encadrement aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle, voir prononcer la nullité de la convention de forfait jours et obtenir le paiement de diverses indemnités dont des heures supplémentaires.
Par jugement, en date du 16 mai 2022, le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6] a requalifé la démission de Mme [Z] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Mme [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d’un arrêt prononcé le 20 mars 2025 la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 9] a en grande partie infirmé le jugement du 16 mai 2022, prononçant la nullité de la convention de forfait en jours, et condamnant l’employeur au paiement de diverses indemnités au titre des heures supplémentaires, en réparation du harcèlement moral, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 4 ans et 7 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [J] [Z] [K] a, par acte en date du 24 avril 2025 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Sur le fondement notamment des articles L 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales elle demande au tribunal de :
— dire que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la Justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi en raison d’un déni de justice,
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Z] [K] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 9] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Elle expose que le caractère excessif du délai résulte exclusivement des délais de fixation des audiences de jugements soit devant le Conseil des Prud’hommes 16 mois après l’audience de conciliation et devant la Cour d’Appel 31 mois après la déclaration d’appel qui sont imputables au manque chronique de magistrats et greffiers ne pouvant faire face à l’encombrement des rôles.
Mme [Z] [K] indique que la durée déraisonnable de ces deux procédures lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes et par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attente de ces décisions. Elle invoque également un préjudice financier occasionné par le retard de versement des sommes qui lui étaient dues la plaçant dans une situation précaire, n’ayant pas retrouvé un emploi dans l’attente des décisions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire de :
à titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Z] [K] y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à la requérante en réparation du préjudice allégué, laquelle ne saurait dépasser 750 euros,
— réduire la demande de Mme [Z] [K] au titre du préjudice matériel,
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit du jugement,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Mme [Z] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant la procédure devant le Conseil des Prud’hommes dont la durée n’est pas excessive et que s’agissant de la procédure d’Appel sa durée déraisonnable ne saurait dépasser un maximum 6 mois déduction faite des périodes de vacations judiciaires des étés 2022, 2023 et 2024.
S’agissant des préjudices invoqués, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT souligne à titre principal, qu’ils ne sont pas justifiés ajoutant pour le préjudice financier que le lien de causalité de ce préjudice avec le dysfonctionnement allégué de la Justice n’est pas démontré.
A titre subsidiaire il requiert la réduction des indemnités sollicitées soit 750 euros maximum pour le préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été établie le 22 septembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, Mme [Z] [K] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes d'[Localité 6]
Il ressort des pièces produites que :
— Mme [Z] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d'[Localité 6] par requête en date du 15 juillet 2020,
— les parties ont été convoquées le 20 juillet 2020 devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 15 septembre 2020,
— lors de l’audience l’affaire a été renvoyée à la mise en état le 08/12/2020, puis le 20/04/2021, puis le 7/09/2021, puis le 19/10/2021
— l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 24 janvier 2022
— le délibéré fixé initialement au 25 avril 2022 a été prorogé au 16 mai 2022.
Aux termes de ce jugement le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6] a requalifé la démission de Mme [Z] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme [Z] [K] a attendu 22 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes. Toutefois sur cette durée, 10 mois sont imputables non au dysfonctionnement du service de la justice, mais aux débats des parties dans le cadre de la mise en état. La durée de 12 mois imputable strictement au fonctionnement de la juridiction Prud’homale n’est ce pas excessive pour ce type de litige en matière de droit du travail en ce qu’elle ne dépasse pas le délai raisonnable de jugement qui est habituellement évalué à 18 mois devant cette juridiction. La responsabilité de l’Etat ne saurait donc être engagée concernant la durée de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 9]
Il ressort des pièces produites et notamment de l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 mars 2025 que :
— Mme [Z] [K] a formé appel du jugement Prud’homal par la déclaration date du 10 juin 2022,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 7 février 2023 pour l’appelante et le 7 novembre 2022 pour l’intimé,
— l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025
— la Cour d’appel a prononcé son arrêt le 20 mars 2025. Aux termes de son arrêt la Cour d’appel a en grande partie infirmé le jugement du 16 mai 2022, prononçant la nullité de la convention de forfait en jours, et condamnant l’employeur au paiement de diverses indemnités au titre des heures supplémentaires, en réparation du harcèlement moral, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel, périodes de vacations judiciaires déjà inclus est évalué habituellement à 12 mois.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel a été de 33mois alors que l’affaire était en état d’être plaidée dès le 7 février 2023 ; le temps d’échange entre les parties avant l’ordonnance de clôture n’ayant pas allongé le délai raisonnable habituel. La durée excessive ayant indéniablement dépassé le délai raisonnable de jugement imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 21 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le préjudice matériel résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [Z] [K] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de [Localité 9] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’état des éléments communiqués sur la situation de Mme [Z] [K], il lui sera alloué la somme 2.625 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’Appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [Z] [K] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE de l’Etat sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision sans développer le moindre argumentaire au soutien de cette prétention.
Il n’a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [J] [Z] [K] devant la Cour d’Appel de [Localité 9],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [J] [Z] [K] la somme de 2.625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 9],
DEBOUTE Mme [J] [Z] [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel et de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 6],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [J] [Z] [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON , Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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