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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 23/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02626 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3SB
AFFAIRE : S.A.R.L. AMBIANCE BAIN & DETENTE / [G] [U], [F] [U] née [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.R.L. AMBIANCE BAIN & DETENTE Procédure inférieure à 10.000 euros – audience 22/03/24, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aline DURET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U] né le 17 Août 1975 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Madame [F] [U] née [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
La société par actions simplifiée AMBIANCE BAIN & DETENTE (la société AMBIANCE BAIN & DETENTE) a établi, le 13 mai 2021, un devis pour la rénovation des sanitaires du domicile de Monsieur [G] [U] et Madame [F] [W] épouse [U] (les époux [U]) pour un montant de 22 359, 87 euros TTC.
La société par actions simplifiée AMBIANCE BAIN & DETENTE (la société AMBIANCE BAIN & DETENTE) a réalisé, en mai 2022, la rénovation de la salle de bains et des toilettes situées à l’étage.
Après avoir réglé un acompte de 2 855 euros TTC, les époux ont versé la somme de 6 865, 82 euros à la société AMBIANCE BAIN & DETENTE pour la réalisation de ces travaux.
Les époux [U] ont versé un nouvel acompte de 3 000 euros le 15 juillet 2022 pour les travaux de rénovation de la salle d’eau et des toilettes du rez-de-chaussée.
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE a achevé les travaux le 17 août 2022. Elle a adressé, le 30 août 2022 aux époux [U] le devis de la seconde tranche des travaux en date du 10 juillet 2022 d’un montant de 9 845 euros TTC et a proposé d’établir la facture correspondante en déduisant l’acompte versé. La facture d’un montant de 6 845 euros TTC a été transmise aux époux [U] le 13 septembre 2022.
Par courrier en date du 22 septembre 2022, les époux [U] ont contesté la facture émise faisant valoir qu’ils n’avaient accepté aucun devis, que les travaux ne correspondaient pas aux prestations initialement envisagées et qu’ils avaient hébergé, à leur domicile, le gérant de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE ainsi que sa compagne, sa belle-mère et sa belle-sœur.
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE a maintenu sa demande de paiement et a vainement mis en demeure les époux [U], par l’intermédiaire de leur avocat, le 19 mai 2023.
Par actes séparés de Commissaire de Justice en date du 14 novembre 2023, la société AMBIANCE BAIN & DETENTE a assigné en paiement les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS à son audience du 22 mars 2024.
Les deux parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures.
Lors de la dernière audience du 17 janvier 2025, la société AMBIANCE BAIN & DETENTE a déposé ses conclusions en réponse auquel elle s’est référée oralement, demandant au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1792-6 et 1226 du code civil,
— de juger la société AMBIANCE BAIN & DETENTE recevable et bien fondée en sa demande de paiement ;
— de juger que les époux [U] sont contractuellement engagés à l’égard de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE au titre d’un marché portant sur la rénovation de salles de bains et de toilettes au sein de leur domicile ;
— de juger que les époux [U] ont manifesté leur accord à l’égard de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE pour l’exécution des travaux de rénovation de la salle d’eau et de toilettes situés au rez-de-chaussée de leur domicile en réglant l’acompte d’un montant de 3 000 euros TTC ;
— de juger que les époux [U] ne justifient d’aucun préjudice moral, ni préjudice de jouissance ;
— de juger que les époux [U] ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts à la société AMBIANCE BAIN & DETENTE ;
En conséquence,
— de condamner solidairement les époux [U] à payer à la société AMBIANCE BAIN & DETENTE la somme de 6 845 euros TTC au titre du solde de la facture n°22 07 000203 du 31 août 2022 portant sur les travaux de la salle d’eau et de toilettes, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal courant à compter de la première mise en demeure du 5 décembre 2022 ;
— de condamner solidairement les époux [U] à payer à la société AMBIANCE BAIN & DETENTE la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner solidairement les époux [U] aux entiers dépens d’instance.
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE expose que les époux [U] se sont contractuellement engagés à son égard par l’intermédiaire de trois devis, le premier du 13 mai 2021 d’un montant global de 22 359,87 euros TTC, pour la réalisation de deux tranches de travaux correspondant aux sanitaires de l’étage et aux sanitaires du rez-de-chaussée, le second du 28 avril 2022 d’un montant de
9 514,02 euros TTC, pour la première tranche des travaux, qui prenait en compte leurs arbitrages sur le choix des matériaux, et le troisième du 10 juillet 2022 d’un montant de 9 845 euros TTC, pour la seconde tranche des travaux, mis à jour après leurs arbitrages en cours de chantier.
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE souligne que les travaux ont été réalisés et que les défendeurs ont manifesté sans équivoque leur accord à leur engagement en réglant les deux acomptes d’un montant de 2 855 euros, pour la première tranche des travaux, et d’un montant de 3 000 euros, pour la seconde tranche des travaux, et en ne contestant pas le devis initial du 13 mai 2021.
S’agissant de la demande reconventionnelle des époux [U] d’obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise, la société AMBIANCE BAIN & DETENTE la conteste arguant que les défendeurs, n’ont pas versé acquitté le montant des travaux qu’ils ont fait déviser. Elle relève également qu’aucune réserve n’a été relevée lors de la réception des travaux.
Selon leurs conclusions en réponse prises au visa des articles 1103, 1104 et 1113 du code civil, les époux [U] demande au Tribunal,
— de juger qu’ils n’ont pas accepté le devis d’un montant de 9 845 euros qui leur a été envoyé par mail le 30 août 2022 ;
en conséquence,
— de juger que la demande de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 6 845 euros est non fondée et mal fondée ;
— de rejeter la demande de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE aux fins de condamnation des époux [U] à payer la somme de 6 845 euros au titre d’une facture établie le 31 août 2022 transmise le 13 septembre 2022 ;
à titre reconventionnel,
— de juger que les travaux réalisés par la société AMBIANCE BAIN & DETENTE sont affectés de malfaçons, désordres et inachèvements et ne sont pas conformes aux règles de l’art :
— de juger qu’en sa qualité de professionnel, la société AMBIANCE BAIN & DETENTE, tenue à une obligation de résultat, a manqué à l’exécution de ses obligations envers les époux [U] ;
— de condamner la société AMBIANCE BAIN & DETENTE à payer aux époux [U] la somme de 7 773, 34 euros correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant la salle de bain et les toilettes de l’étage et du rez-de-chaussée suivant devis établi le 12 avril 2024 par la société ETABLISSEMENT PIERRE MORAND ;
— de condamner encore la société AMBIANCE BAIN & DETENTE à payer aux époux [U] la somme de 5 000 euros compte tenu de sa mauvaise foi et en réparation de leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance ;
— de condamner encore la société AMBIANCE BAIN & DETENTE à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros pour avoir intenté de manière abusive une procédure aux époux [U] ;
— d’ordonner l’exécution provisoire et de juger n’y avoir lieu à l’écarter ;
— de condamner la société AMBIANCE BAIN & DETENTE à verser aux époux [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [U] indiquent qui n’ont pas accepté le premier devis du 13 mai 2022 et qu’un second devis a donc été établi par la société AMBIANCE BAIN & DETENTE qu’ils ont accepté pour la rénovation des sanitaires de l’étage. Ils ajoutent qu’ils n’ont en revanche pas reçu le devis du 10 juillet 2022 à la date de son établissement mais le 30 août 2022, après la réalisation des travaux qu’ils n’ont donc jamais acceptés.Il estime que la société demanderesse est de mauvaise foi.
S’appuyant sur les constatations effectuées le 19 janvier 2023 par le Commissaire de Justice qu’ils ont diligenté, les époux [U] considèrent que les travaux réalisés par la société AMBIANCE BAIN & DETENTE, qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, ont causé de nombreux désordres dont ils demandent la reprise ayant fait deviser les travaux nécessaires par la société ETABLISSEMENT PIERRE MORAND. Par ailleurs, les époux [U] sollicitent la condamnation de la société demanderesse à des dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi manifeste lui reprochant d’avoir profité de leur gentillesse et de leur naïveté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 21 mars 2025 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de paiement de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de l’acceptation des travaux réalisés ne fait pas la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire.
En l’espèce, les époux [U] soutiennent que la société AMBIANCE BAIN & DETENTE leur a adressé le devis litigieux le 30 août 2022 après la seconde tranche de travaux. La société demanderesse ne démontre pas le leur avoir adressé avant cette date. Les époux [U] produisent, en revanche, le courriel qu’elle leur a adressé le 30 août 2022 pour leur transmettre le devis. La société AMBIANCE BAIN & DETENTE ne peut donc se prévaloir d’avoir soumis le devis à l’acceptation des défendeurs avant l’engagement des travaux au rez-de-chaussée.
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE se prévaut également de la remise d’un premier devis, le 13 mai 2022, lequel n’a pas pourtant pas été expressément accepté par les époux [U], du paiement de l’acompte de 3 000 euros et de ses relations amicales avec eux pour en déduire que ne pouvaient ignorer le montant du budget nécessaire pour la seconde phase des travaux alors que le devis initial leur avait déjà été transmis. Elle tire également argument de l’absence de contestation de la part des époux [U] après la réception de la facture.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun accord n’a été donné à la société AMBIANCE BAIN & DETENTE, par les époux [U], lors de la réalisation de ces travaux. Or, la preuve de leur consentement ne pouvait résulter ni du silence qu’ils ont gardé après la réception de la facture finale, la nature des relations entre les parties ne pouvant justifier l’absence de consentement, ni de leur paiement partiel du montant des travaux.
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE sera donc déboutée de sa demande de paiement.
2. Sur les demandes reconventionnelles des époux [U]
Il résulte de l’article 1353 du code civil précédemment cité que les époux [U] qui contestent la bonne exécution des travaux ou la charge de la preuve.
Or, s’ils produisent un procès-verbal de constat établi par un Commissaire de Justice, ce constat a été établi le 19 janvier 2023 soit plus de huit mois après la réalisation, par la société AMBIANCE BAIN & DETENTE, des travaux des sanitaires de l’étage et plus de quatre mois après celle des travaux des sanitaires du rez-de-chaussée.
Dès lors, aucune réserve n’ayant été émise de la part des défendeurs lors de l’achèvement des travaux et un délai conséquent s’étant écoulé avant l’établissement du procès-verbal de constat, les nombreux désordres allégués par les défendeurs ne peuvent être imputés, de façon certaine, à la société AMBIANCE BAIN & DETENTE.
Ne démontrant pas qu’ils ont été causés par les travaux de la société demanderesse, les époux [U] seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle de reprise des travaux.
Les défendeurs réclament également le paiement de dommages-intérêts. Cependant, ils ne caractérisent pas la réalité d’un préjudice moral que la société AMBIANCE BAIN & DETENTE leur aurait causé et ils ne pouvaient ignorer que celle-ci poursuivait les travaux à leur domicile. Ils seront donc également déboutés de leur demande d’indemnisation qui n’est pas fondée.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des époux [U]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, en vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui l’a causé à le réparer.
Un abus de droit implique qu’une personne commet une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, l’intention de nuire et le détournement de la procédure, de la part de la société AMBIANCE BAIN & DETENTE, ne sont pas caractérisés. Celle-ci, en effet, ne poursuit que légitimement la défense de ses intérêts légitimeS et n’a fait qu’user de son droit le plus strict d’agir en justice sans qu’il soit démontré qu’il aurait dégénéré en abus.
Les époux [U] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
4. Sur les mesures accessoires
La société AMBIANCE BAIN & DETENTE, étant déboutée de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société AMBIANCE BAIN & DETENTE sera condamnée à payer aux défendeurs une indemnité judiciaire dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société par actions simplifiée AMBIANCE BAIN & DETENTE de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [U] et de Madame [F] [W] épouse [U] au paiement de la somme de 6 845 euros TTC ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] et de Madame [F] [W] épouse [U] de leurs autres demandes à l’égard de la société par actions simplifiée AMBIANCE BAIN & DETENTE ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AMBIANCE BAIN & DETENTE à payer à Monsieur [G] [U] et de Madame [F] [W] épouse [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AMBIANCE BAIN & DETENTE aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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