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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 mai 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / Syndic. de copro. [Adresse 8] I
N° RG 23/01059 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZRZ
N° 25/185
Du 19 Mai 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[P] [N] [S]
Syndic. de copro. [Adresse 9]
Kaliact Huissiers
Le 19 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (ILE MAURICE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société SARL VICTORIA AGENCY, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis SARL VICTORIA AGENCY
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, M. [P] [N] [S] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la demande de ce dernier le 7 février 2023.
Par dernières conclusions visées le 24 mars 2025, M. [P] [N] [S] s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction :
— de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse et sa mainlevée
* en raison de la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution
* en raison de l’absence de titre exécutoire
* en raison de l’absence de mise en demeure préalable exigée par le jugement du juillet 2021
* en raison d’absence d’exigibilité de la créance
* en raison du défaut de pouvoir de la SELARL [L] [U] & ASSOCIES représentant du Syndicat des Copropriétaires
— de prononcer l’irrecevabilité à agir de la SELARL [L] [U] & ASSOCIES représentant du Syndicat des Copropriétaires et de la saisie-attribution dont la mainlevée devra être prononcée,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
— de condamner le défendeur aux frais liés à la saisie-attribution et à sa mainlevée,
— de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] soulève l’irrecevabilité à agir du demandeur à titre liminaire et principal.
A titre subsidiaire, il demande la validation de la saisie et à titre infiniment subsidiaire, il demande le cantonnement de la saisie à 7.464,07 euros.
En tout état de cause, il s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce et acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, le Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS BDDF sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [P] [N] [S].
Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le neuf février 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, M. [P] [N] [S] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Pour soulever l’irrecevabilité à agir du demandeur, le Syndicat des Copropriétaires invoque les dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et explique que la dénonciation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie n’a pas été faite dans le délai légal prévue par ce texte, puisqu’elle n’est intervenue que le 10 mars 2023.
Les affirmations du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] à ce titre ne sauraient prospérer.
En effet, le retard dans la dénonciation à l’huissier prévue par ce texte n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité, lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie.
Or, tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10]
Sur la nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [P] [N] [S] invoque plusieurs moyens de nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Le Juge de l’Exécution rappelle aux parties qu’il n’est pas tenu par l’ordre présenté par les parties.
Il convient de rappeler que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu d’un jugement contradictoire rendu au Tribunal Judiciaire de NICE le 20 juillet 2021.
Ce jugement a condamné M. [P] [N] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires certaines sommes, mais a autorisé M. [P] [N] [S] à apurer sa dette en 24 mensualités de 200 euros au plus tard le 10 de chaque mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité constituée du solde de la dette.
M. [P] [N] [S] justifie en produisant ses pièces 5 et 6 avoir respecté les termes du jugement du 20 juillet 2021 et d’avoir réglé les échéances dans le délai prévu.
L’extrait de compte produit par le syndicat des copropriétaires et les déclarations de celui-ci ne permettent pas d’établir le non respect par M. [P] [N] [S] de l’échéancier.
Compte tenu des règlements effectués par M. [P] [N] [S], le Syndicat des Copropriétaires ne disposait plus à la date du 7 février 2023 d’une créance exigible sur le fondement du jugement du 20 juillet 2021.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens et arguments développés par les parties, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse faute d’une créance exigible en vertu du titre exécutoire fondant la saisie et d’ordonner sa mainlevée.
Sur les autres demandes
L’article L.121-2 du CPCE prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
M. [P] [N] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celui-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché au défendeur.
En effet, l’appréciation inexacte de ses droits par le Syndicat des Copropriétaires n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de dénonce de l’assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie et au tiers saisi et les frais occasionnés par la saisie-attribution et sa mainlevée.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger, déclarer et constater.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 9] ;
Prononce la nullité la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 à la demande du Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I entre les mains de la BNP PARIBAS BDDF sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [P] [N] [S] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 à la demande du Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I entre les mains de la BNP PARIBAS BDDF sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [P] [N] [S] ;
Déboute M. [P] [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [P] [N] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires LE MARCO POLO I aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de dénonce de l’assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie et au tiers saisi et les frais occasionnés par la saisie-attribution et sa mainlevée ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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