Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02278 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OC7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MERCI PAPA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CORNBREAD [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4], et encore [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Merci Papa a donné en location, suivant bail en date du 1er octobre , des locaux commerciaux (fonds de restauration) situés [Adresse 2] à Marseille à la société Tagine Crudere 5.98, contrat cédé le 21 décembre 2023 à la société Cornbread Marseille.
Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SCI Merci Papa a fait assigner la société Cornbread Marseille en référé afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 7 880 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 30 avril 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 850 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Merci Papa, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré à l’audience ses demandes.
La société Cornbread [Localité 5], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties qu’à défaut notamment de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de l’acte de cession du 21 décembre 2023, d’un commandement de payer du 17 janvier 2025 et d’un décompte locatif que la société Cornbread [Localité 5] est redevable de 7 880 € au titre du loyer et des charges à la date du 9 avril 2025 ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Cornbread [Localité 5] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer et charges soit 850 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts, qui n’est pas suffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Cornbread [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Cornbread [Localité 5] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la SCI Merci Papa, en cas d’expulsion de la société Cornbread Marseille, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Cornbread Marseille à payer à la SCI Merci Papa 7 880 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Cornbread Marseille à payer, à titre provisionnel, à la SCI Merci Papa une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 850 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Cornbread Marseille à payer à la SCI Merci Papa 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Aurélie SOPHIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés civiles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Tentative ·
- Etats membres ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Exonérations ·
- Compétence ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Règlement (ue) ·
- Vol
- Saisie-attribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Société anonyme ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance
- Péage ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Citation ·
- Siège social ·
- Injonction de payer ·
- Motif légitime
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Indice des prix ·
- Enfant ·
- Mariage
- Cadastre ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Illicite
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Homme ·
- Durée ·
- Convention de forfait ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détente ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conclusion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.