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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 5 mars 2025, n° 24/81601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81601
N° Portalis 352J-W-B7I-C54MO
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me NAKACHE
CE Me RAISON
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE DU GRAND [Localité 5] & STATES
RCS de [Localité 5] 819 890 674
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2024, SAS Agence du grand [Localité 5] & states a fait pratiquer, suivant procès-verbal du 31 juillet 2024, une saisie conservatoire de créances au préjudice de M. [B] [I] entre les mains de la société CCF AG connect ambre, en garantie d’une créance évaluée à la somme de 90 312,69 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, M. [I] a assigné la société Agence du grand [Localité 5] & states devant le juge de l’exécution, aux fins d’obtenir la mainlevée immédiate de cette saisie conservatoire.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [I] demande à la juridiction de céans de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire du 31 juillet 2024,
— ordonner la mainlevée totale des hypothèques provisoires sur les immeubles concernés,
le tout aux frais de la société Agence du grand [Localité 5] & states, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamner la société Agence du grand [Localité 5] & states au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [I] expose qu’il a cédé à la société Agence du grand [Localité 5] & states l’intégralité des parts de la société [Localité 5] France immobilier – société exerçant une activité de syndic, administrateur de biens et transactions immobilières – par acte du 5 février 2018, pour un prix prévisionnel de 877 963 euros, dont une somme de 777 963 euros lui a été versée immédiatement et 100 000 euros ont été versé sur le compte CARPA du rédacteur de l’acte de cession. Il précise que sur cette dernière somme 23 191 euros ont été débloqués au profit de la société Agence du grand [Localité 5] & states, 76 818,72 euros demeurant séquestrés. M. [I] conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé, en l’état, par Mme [H] [K], qu’il juge erroné et partisan. Il estime dépourvu de toute valeur le courriel par lequel il reconnaissait devoir 1265 726 euros à la société Agence du grand [Localité 5] & states et soutient que cette dernière ne dispose d’aucun principe de créance à son encontre, aucun détournement de fonds mandant ne pouvant lui être reproché. Il ajoute que les fonds mandants n’appartiennent pas à la société Agence du grand [Localité 5] & states. M. [I] fait encore valoir que l’existence du séquestre garantit la société Agence du grand [Localité 5] & states, de sorte que les menaces pesant sur le recouvrement ne sont pas caractérisées.
La société Agence du grand [Localité 5] & states conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un principe de créance puisque l’expert judiciaire a conclu à une non-représentation de fonds mandants à hauteur de 90 312,69 euros, somme qui doit venir en déduction du prix de cession, conformément aux stipulations de l’acte de cession de parts conclu entre les parties. Elle fait valoir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sont caractérisées par l’importance et l’ancienneté de la créance ainsi que l’absence d’activité professionnelle et l’âge de M. [I]. Elle ajoute que M. [I] n’a pas constitué la garantie de passif de 100 000 euros comme le prévoyait l’acte de cession de parts. Elle précise que le séquestre de 76 818 euros est insuffisant à couvrir la diminution du prix de cession, dont M. [I] a reconnu qu’elle s’élevait à 125 726,87 euros, outre les sommes dues au titre des intérêts de retard, dommages-intérêts, frais de procédure et d’expertise. La société Agence du grand [Localité 5] & states soutient encore que M. [I] a tenté à plusieurs reprises de se soustraire à ses obligations en refusant de régler les frais d’expertise et en adoptant un comportement procédural dilatoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation du demandeur et aux écritures de la défenderesse visées à l’audience du 21 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Sur le principe de créance
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution doit apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
Dans la présente espèce, il convient de rappeler que le contrat de cession par M. [I] en 2018 de ses parts sociales dans la société PFI au profit de la société Agence du grand [Localité 5] & states prévoyait notamment un prix provisionnel de 877 963 euros (dont 76 818 euros sont toujours séquestrés), le prix définitif devant être fixé après établissement des comptes 2017 et 2018.
Le contrat de cession de parts comportait, en outre, une garantie par M. [I] au titre des insuffisances de représentation des provisions et des fonds mandants.
Il prévoyait que “tout écart s’il est définitif (…) entre les fonds détenus en trésorerie dument certifiés par un expert-comptable et les sommes dues aux mandants (soldes créditeurs des comptes mandants sans compensation avec les soldes débiteurs) à la date de réalisation faisant ressortir une insuffisance de couverture des soldes créditeurs susvisés viendra minorer les comptes et la situation comptable et donc le prix des parts sociales”.
Le principe de créance invoqué par la société Agence du grand [Localité 5] & states au soutien de la mesure conservatoire litigieuse est fondé sur la non-représentation de fonds mandants, que M. [I] s’est engagé, aux termes du contrat de cession, à garantir et dont les parties ont convenu qu’il viendrait en réduction du prix des parts sociales.
Le rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état le 30 mars 2024 par Mme [J], conclut à l’existence de prélèvements personnels de M. [I] alimentés par des fonds mandants pour une somme totale de 90 312,69 euros.
La société Agence du grand [Localité 5] & states est dès lors bien fondée à soutenir qu’elle dispose d’un principe de créance à hauteur de cette somme au titre des insuffisances de représentation de fonds mandants que M. [I] s’est engagé à garantir.
L’existence de cette créance fondée en son principe paraît d’ailleurs corroborée par le mail adressé par M. [I] à la gérante de la société Agence du grand [Localité 5] & states le 22 janvier 2020, aux termes duquel il acceptait de prendre en charge la somme de 125 726,87 euros, sous déduction de la somme reçue du séquestre.
Il est précisé qu’il importe peu que les fonds en cause reviennent aux mandants et non à la société Agence du grand [Localité 5] & states, les parties ayant convenu que le cédant les garantirait et que leur montant viendrait en déduction de la valeur des parts sociales.
De même, la prise en charge par le garant financier d’une somme d’un peu plus de 8 400 euros versés à trois copropriétés au titre de la non-représentation de fonds mandants n’est pas de nature à remettre en cause l’existence du principe de créance dont dispose le cessionnaire à l’égard de M. [I] au titre de la réévaluation des parts sociales prévue par le contrat.
Ainsi, s’il appartiendra au juge du fond, saisi du litige, de déterminer l’existence et le montant de la créance invoquée par la société Agence du grand [Localité 5] & states, il convient à ce stade de constater que cette dernière justifie suffisamment d’un principe de créance.
Sur les menaces susceptibles de peser sur le recouvrement
Il appartient à la société Agence du grand [Localité 5] & states, demandeur à la saisie conservatoire, d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle invoque.
Il convient de déterminer si les craintes du requérant sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que M. [I] se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Dans la présente espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’une partie du prix de vente provisionnel n’a pas été versé à M. [I] et demeure séquestré, à hauteur de 76 818 euros.
Or, la société Agence du grand [Localité 5] & states ne précise pas en quoi le prix provisionnel de cession des parts devrait être minoré, hormis pour tenir compte de la non-représentation des fonds mandants faisant l’objet de la saisie conservatoire.
Dans ces conditions, il apparaît que la somme séquestrée à hauteur de 76 818 euros permet de garantir le recouvrement de l’essentiel de la créance litigieuse évaluée provisoirement à 90 312,69 euros.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Les circonstances ne justifie pas, en revanche, d’assortir cette décision d’une astreinte.
Enfin, aucune pièce relative à l’existence d’une mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur des biens appartenant à M. [B] [I] n’étant produite aux débats et aucune partie ne confirmant la réalité d’une telle mesure, la demande de la société Agence du grand [Localité 5] & states aux fins de mainlevée “des hypothèques provisoires sur les immeubles concernés”, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au demandeur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition, en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de la société Agence du grand [Localité 5] & states au préjudice de M. [B] [I] le 31 juillet 2024, entre les mains de la société CCF AG Connect Ambre,
Condamne la société Agence du grand [Localité 5] & states à payer à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demandes,
Condamne la société Agence du grand [Localité 5] & states aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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