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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/37844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 25/37844 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAK2L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] épouse [O]
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2] (CÔTE D’IVOIRE)
Ayant pour conseil Me Charlemagne DAGBEDJI, Avocat, #E1605
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
Chez M. [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stéphanie HEBRARD
LE GREFFIER
Rita KALLAS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R], [G], [L] [I]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Côte d’ivoire)
Et de
Monsieur [K], [E], [D] [O]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (Bénin)
Mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 6] (Rhône) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 janvier 2024 ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [O], [A] [O] et [Y] [O] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [O] sur [X] [O], [A] [O] et [Y] [O] s’exercera librement et selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Pendant les grandes vacances :
* Les années paires, les enfants seront chez leur père le mois de juillet et chez leur mère au mois d’août ;
* Les années impaires, les enfants seront chez leur père le mois d’août et chez leur mère le mois juillet ;
DIT que Monsieur [K] [O] assumera la charge matérielle et financière des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 12 Février 2026
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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