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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 août 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
M. VANDROMME-DEWEINE Sébastien, Juge
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Monsieur [B] [R], auditeur de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [L]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [L]
à M. [C]
M. [S] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUN5 Page
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2025, M. [K] [L] a engagé une action en justice contre M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure orale sans représentation obligatoire, pour obtenir réparation de son préjudice à la suite de l’achat par l’intermédiaire du site LebonCoin d’un objectif photo réceptionné hors d’usage.
A défaut de remise valable de la convocation, M. [K] [L] a fait citer M. [S] [C] par acte du 03 juin 2025 remis à étude.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
En demande, M. [K] [L], comparant en personne, demande au tribunal de :
— Condamner M. [S] [C] à lui payer 170 euros en principal pour le prix du matériel ;
— Condamner M. [S] [C] à lui payer 20 euros à titre accessoire pour les frais de porte nécessaires au renvoi du matériel ;
— Condamner M. [S] [C] aux dépens, dont les frais de citation par commissaire de justice.
Au soutien de sa position, M. [K] [L] expose qu’il a acheté un objectif photo SMC PENTAX-DA 15 mm F4 ED AL Limited n°9328077 à M. [S] [C] via le site Internet de petites annonces LeBonCoin pour 170 euros, mais que le matériel a été réceptionné endommagé et ainsi hors d’usage, ce que M. [K] [L] attribue à un emballage insuffisamment protecteur au vu de la fragilité inhérente de ce type de matériel.
En défense, M. [S] [C], valablement cité, n’a pas comparu, après avoir adressé à la juridiction la copie d’un chèque de 150 euros pour M. [K] [L] valant manifestement proposition de transaction pour terminer le litige, proposition refusée à l’audience par M. [K] [L].
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de M. [K] [L] contre M. [S] [C].
L’article 1217 du code civil dispose notamment que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1194 du code civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1197 du code civil dispose que : « L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que M. [K] [L] a acquis de M. [S] [C], via une petite annonce sur le site Internet LeBonCoin, un objectif photo SMC PENTAX-DA 15 mm F4 ED AL Limited n°9328077 pour un montant de 170 euros suivant chèque Crédit Agricole n°8064704 du 1er mai 2023.
M. [K] [L] justifie que le matériel, qu’il a réceptionné le 11 mai 2023, s’est rapidement révélé défectueux et a notamment présenté un jeu anormal sur le bloc optique de l’avant.
Or, il résulte de la production par M. [K] [L] à l’audience du 20 juin 2025 de l’emballage qui protégeait le matériel, dans des conditions équivalentes à une vérification personnelle par le juge au sens de l’article 179 du code de procédure civile, que le matériel était insuffisamment emballé pour le préserver de tout dommage au cours de son transport.
Les dispositions précitées des articles 1195 et 1197 du code civil font reposaer sur M. [S] [C], en qualité d’expéditeur d’un matériel par nature fragile, une obligation renforcée d’emballer de manière suffisante la chose vendue afin qu’elle parvienne à son acquéreur indemne de tout dommage raisonnablement prévisible.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit en intégralité aux demandes de M. [K] [L], et ainsi de prononcer la résolution de la vente, de condamner M. [J] [C] à restituer à M. [K] [L] le prix de vente soit 170 euros, et réciproquement de condamner M. [K] [L] à restituer à M. [J] [C] le matériel en l’état, ceci aux frais de M. [J] [C] qui sera condamné au paiement de la somme de 20 euros au titre des frais de port prévisibles.
Sur les dépens et les mesures de fin de jugement.
M. [J] [C] supporte les dépens, y compris les frais de citation par commissaire de justice par acter du 03 juin 2025.
Le jugement en dernier ressort est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente entre M. [K] [L] et M. [S] [C] de l’objectif photo SMC PENTAX-DA 15 mm F4 ED AL Limited n°9328077 pour un montant de 170 euros ;
CONDAMNE au titre des restitutions M. [S] [C] à payer à M. [K] [L] les sommes de :
— 170 euros au titre du prix de vente ;
— 20 euros au titre des frais de port prévisibles ;
ORDONNE au titre des restitutions à M. [K] [L] de renvoyer à M. [S] [C] l’objet de la vente, après paiement par M. [S] [C] de la somme précitée de 20 euros au titre des frais de port prévisibles ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens y compris les frais de citation par commissaire de justice par acter du 03 juin 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement en dernier ressort est exécutoire ;
Le Greffier Le Président
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