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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS4F
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [X]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025
ORDONNANCE du 23 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le [Date décès 5] 2023, [U] [X] est décédé à l’âge de 81 ans.
Il a eu sept enfants issus de ses deux premières unions : Mme [Y] [X], M. [T] [X], M. [O] [X], Mme [P] [X], Mme [L] [X], M. [G] [X] et M. [B] [X] (ci-après les consorts [X]).
En outre, parmi ses ayants droits figure son épouse en troisièmes noces, Mme [D] [K].
Souhaitant obtenir des précisions sur plusieurs contrats souscrits par leur père auprès d’elle, dont ils précisent que Mme [K] est désignée en qualité de bénéficiaire, par acte délivré à leur demande le 11 juin 2025, les consorts [X] ont fait assigner la société [18] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de la voir condamner à leur fournir divers documents et informations.
La société [18] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 26 août 2025.
Représentés, les consorts [X] soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures communiquées par voie électronique le 7 août 2025 et déposées à l’audience, notamment :
— de condamner la société [18] à produire :
• l’ensemble des contrats souscrits par [U] [X] et notamment les contrats [19] n°0000419442, CEPAGDVE n°0000473686, VEIV n°0040032731 et TELLUS AVE [Localité 20] COL n°0061386909,
• la liste des bénéficiaires successifs de ces contrats,
• la liste des versements de primes et leurs montants,
• la liste des rachats intervenus avec les montants correspondants,
• les justificatifs de règlement des capitaux décès pour chacun des contrats,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
— débouter la société [18] de ses demandes plus amples ou contraires.
Représentée, la société [18] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 18 août 2025, notamment de prendre acte qu’elle n’a pas d’objection à communiquer les documents dont elle dispose concernant des contrats souscrits auprès d’elle par [U] [X] sur autorisation judiciaire et dont elle précise la liste.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandeurs considèrent que le montant total des primes versées par leur père à la société [18] au titre des contrats en cause et qu’elles apparaissent manifestement exagérées eu égard à ses facultés au visa de l’article L.132-13 du code des assurances. Ils indiquent envisager d’intenter une action au fond en rapport de ces primes à la succession et avoir besoin des documents qu’ils réclament à cette fin.
La société [18] souligne qu’elle ne peut manquer à son obligation de confidentialité et qu’une autorisation judiciaire lui est nécessaire pour communiquer les documents sollicités. Elle précise ne pas disposer d’autres éléments que ceux qu’elle liste à la fin de ses écritures.
Sur la demande de communication de documents
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Cependant, la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que :
« Les sommes payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par l’assuré à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes relève du pouvoir souverain du juge du fond, s’apprécie au moment du versement des primes au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Il sera, enfin, rappelé que si les sociétés d’assurance sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, la pièce n°2 produite par les demandeurs mentionne les précisions suivantes concernant les contrats d’assurance vie souscrits par [U] [X] :
« 1°) contrat [19] numéro 0000419442 souscrit auprès de la compagnie d’assurance [18] (…) dont les caractéristiques sont les suivantes :
— date de souscription : 01 janvier 1988,
— montant des primes versées avant 70 ans : 2 431,56 euros,
— montant des primes versées après 70 ans : néant,
— clause bénéficiaire : Mme [D] [K] (…)
2°) contrat [19] numéro 0000473686 souscrit auprès de la compagnie d’assurance [18] (…) dont les caractéristiques sont les suivantes :
— date de souscription : 01 février 1989,
— montant des primes versées avant 70 ans : 1 820,24 euros,
— montant des primes versés après 70 ans : néant,
— clause bénéficiaire : Mme [D] [K] (…)
3°) contrat VEIV numéro 0040032731 souscrit auprès de la compagnie d’assurance [18] (…) dont les caractéristiques sont les suivantes :
— date de souscription : 01 octobre 1989,
— montant des primes versés avant 70 ans : 44 110,67 euros,
— montant des prives versées après 70 ans : néant,
— clause bénéficiaire : Mme [D] [K] (…)
4°) contrat TELLUS AVE [Localité 20] COL numéro 0061386909 souscrit auprès de la compagnie d’assurance [18] (…) dont les caractéristiques sont les suivantes :
— date de souscription : 01 juin 1996,
— montant des primes versées avant 70 ans : 266 332,42 euros,
— montant des primes versées après 70 ans : 430 000,00 euros,
— capital décès : 31 270,66 euros,
— clause bénéficiaire : Mme [D] [K] (…) ».
Ce document dressé par Me [H], notaire à [Localité 21], détaille l’actif de la succession qui comporte notamment trois maisons d’habitation dont les valeurs déclarées sont respectivement de 660 000 euros, 315 000 euros et 310 000 euros. Le montant total déclaré de l’actif net de la succession s’élève à 1 638 606,31 euros. Il mentionne que le défunt était docteur en médecine.
Sans que cela ne préjuge en rien de ce que pourra décider le juge du fond, il y a lieu de considérer que les consorts [X] établissent l’existence d’un motif légitime pour eux à disposer de ces éléments afin d’apprécier notamment l’intérêt d’une éventuelle action en justice.
Aucun élément débattu ne met en cause l’exhaustivité des documents tels qu’ils figurent dans l’énumération accompagnant la proposition de la défenderesse.
Dès lors, il sera ordonné à la société [18] de leur communiquer les documents énumérés au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les consorts [X] aux dépens, chacun d’eux pour un septième.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne à la société [18] de communiquer, dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, à Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, conseil de Mme [Y] [X], M. [T] [X], M. [O] [X], Mme [P] [X], Mme [L] [X], M. [G] [X] et M. [B] [X] les éléments énumérés ci-dessous concernant les contrats souscrits auprès d’elle par [U] [X] né le [Date naissance 15] 1941 à Lyon et décédé le [Date décès 5] 2023 à Roubaix, et, passé ce délai de quinze jours, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant trois mois :
— S’agissant du contrat n°0000419442 :
• Bulletin de souscription en date du 25 janvier 1988 ;
• Conditions particulières en date du 28 mars 1988 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 9 janvier 1996 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 20 mars 1998 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 10 avril 2013 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 14 août 2013 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 27 octobre 2014 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 janvier 2016 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 3 juin 2017 ;
• Courrier informant le bénéficiaire du règlement des capitaux décès en date du 3 juin 2023 ;
• Historique des opérations ;
— S’agissant du contrat n°0000473686 :
• Bulletin de souscription en date du 22 février 1989 ;
• Conditions Particulières en date du 23 mars 1989 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 9 janvier 1996 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 20 mars 1998 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 14 août 2013 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 27 octobre 2014 ; – Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 janvier 2016 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 3 juin 2017 ;
• Courrier informant le bénéficiaire du règlement des capitaux décès en date du 3 juin 2023 ;
• Historique des opérations ;
— S’agissant du contrat n°0040032731 :
• Bulletin de souscription en date du 22 octobre 1990 ;
• Conditions Particulières en date du 5 novembre 1990 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 9 janvier 1996 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 20 mars 1998 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 14 août 2013 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 27 octobre 2014 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 janvier 2016 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 3 juin 2017 ;
• Courrier informant le bénéficiaire du règlement des capitaux décès en date du 3 juin 2023 ;
• Historique des opérations ;
— S’agissant du contrat :
• Demande d’adhésion dans le cadre d’un transfert « Fourgous » en date du 29 juin 2007 ;
• Dispositions générales ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 14 août 2013 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 2 mai 2014 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 27 octobre 2014 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 janvier 2016 ;
• Demande de modification de la clause bénéficiaire en date du 3 juin 2017 ;
• Courrier informant le bénéficiaire du règlement des capitaux décès en date du 3 juin 2023 ;
• Historique des opérations ;
Rejette le surplus de la demande de communication soumise ;
Se réserve le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
Condamne Mme [Y] [X], M. [T] [X], M. [O] [X], Mme [P] [X], Mme [L] [X], M. [G] [X] et M. [B] [X] aux dépens, chacun pour un septième ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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