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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 13 oct. 2025, n° 24/33407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/33407
N° Portalis 352J-W-B7I-C3QJ5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 octobre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(A.J. Totale numéro 2023/003345 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, #A650
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE [6] [Localité 7] – BOITE À LETTRE N°90362
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(A.J. Totale numéro 2024/008878 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Sophie DESHORS, avocat au barreau de PARIS, #D0994
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[M] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du litige ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 20 juin 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [D] [V] de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer le divorce des époux et à statuer sur les autres demandes ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 7], le 13 octobre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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