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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/01380 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GI6J
NAC: 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [C], demeurant 32 Chemin de Diane – 76110 ECRAINVILLE
représenté par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Société ASTEN, dont le siège social est sis 66 rue Jean-Jacques Rousseau – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
CPAM DU HAVRE, dont le siège social est sis Cours de la République CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 17 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2018, un incendie s’est déclaré en toiture d’un immeuble sis 8, rue Amiral-de- Coligny au HAVRE (76).
[A] [C] expose avoir été blessé dans le cadre de cet incendie suite à l’explosion d’une bouteille de gaz qui se trouvait sur la toiture.
Il a été examiné le jour même par un médecin du SAMU qui lui a diagnostiqué une inflammation du tympan sans déchirure.
La douleur persistant, [A] [C] a consulté son médecin traitant le 05 juillet 2018 ? lequel lui a conseillé de consulter un médecin ORL et lui a remis une lettre d’adressage à cette fin.
Le 22 mai 2020, [A] [C] a consulté un médecin ORL, qui a établi un audiogramme révélant une surdité mixte de l’oreille droite.
[A] [C] a fait l’objet d’une expertise médicale diligentée par son assureur, la société MATMUT, qui a désigné le Docteur [B] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été transmis le 22 février 2021.
[A] [C] imputant ses préjudices aux travaux de réhabilitation de la toiture de l’immeuble réalisés par la société ASTEN, la MATMUT a, par courriers en date des 30 juin 2021, 05 octobre 2021, 21 décembre 2021 et 23 février 2022, pris contact avec l’assureur de cette dernière, la société AXA France, aux fins d’accord d’indemnisation amiable, en vain.
Par acte d’huissier des 29 et 30 juin 2023, [A] [C] a fait assigner la société ASTEN et la CPAM du HAVRE devant le tribunal judiciaire du HAVRE.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 16 avril 2024, [A] [C] demande au tribunal de bien vouloir :
— Déclarer la société ASTEN responsable de son préjudice corporel subi du fait du sinistre survenu le 03 juillet 2018,
— Condamner la société ASTEN à réparer son préjudice en lui versant la somme de 7 142,50 euros comprenant :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 722,50 euros,Déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,Souffrances endurées : 1 500 euros, A titre subsidiaire, [A] [C] sollicite une expertise judiciaire.
En tout état de cause, il demande au tribunal de déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du HAVRE, d’en ordonner l’exécution provisoire, et de condamner la société ASTEN aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [A] [C] affirme que la responsabilité de la société ASTEN doit être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil dans la mesure où les travaux par point chaud qu’elle a effectué sont à l’origine de l’incendie ayant pris naissance sur le toit terrasse de l’immeuble.
Il ajoute que les déflagrations occasionnées par cet incendie lui ont causé un dommage corporel constaté par un expert et consistant en des bourdonnements intermittents avec perte d’audition à l’oreille droite.
En réponse aux conclusions adverses, il estime que la société ASTEN fait preuve de mauvaise foi en niant sa responsabilité dans la survenance du sinistre puisqu’il est établi qu’elle réalisait des travaux d’étanchéité sur le toit terrasse qui nécessitaient l’utilisation d’un chalumeau et que ces travaux, en créant un point chaud, ont entraîné l’explosion d’une bouteille de gaz et l’incendie. Il précise que l’assureur de la société ASTEN a régularisé le procès-verbal de constatations sur les causes et circonstances du sinistre et en a indemnisé les dommages matériels. Il estime également que l’imputabilité de son dommage à l’incendie est établie par le compte-rendu du médecin du SAMU faisant état de troubles auditifs le jour même de l’explosion et que la circonstance qu’il ait été disc-jockey antérieurement a été prise en compte par l’expert lors de l’évaluation de son préjudice.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées par RPVA le 10 janvier 2024, la société ASTEN demande au Tribunal de bien vouloir, à titre principal, débouter [A] [C] de ses demandes indemnitaires et de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP EMO AVOCAT ainsi qu’à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires de [A] [C] aux montants suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 513,60 euros, Souffrances endurées : 1 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros, Frais irrépétibles : 1 800 euros, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ASTEN estime que [A] [C] n’apporte aucunement la preuve de l’imputabilité du sinistre et du dommage aux travaux réalisés sur le toit terrasse de l’immeuble.
Elle estime qu’il n’est pas démontré que le procès-verbal de constatations ait été fait au contradictoire de toutes les parties et précise qu’elle n’était pas présente à l’accedit pour faire part de ses observations. Elle affirme que le feu a pris après le départ de ses salariés et qu’aucune analyse technique ne démontre avec certitude que ce sont travaux qu’elle a effectué qui ont été l’origine de l’incendie.
Elle expose ne pas avoir été associée au rapport d’expertise médicale et conteste la validité des conclusions de l’expert, indiquant que le rapport a été complété, puis modifié à la demande de l’assureur de [A] [C]. Elle estime que les oreilles et les tympans de ce dernier ont été mis à rude épreuve par la profession de disc-jockey qu’il a exercé durant de nombreuses années et qu’il n’est donc au surplus pas établi que les troubles auditifs dont il souffre soient imputables au sinistre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des
La CPAM du HAVRE, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à audience du 17 octobre 2024, tenue à juge unique.
Le prononcé de la décision, par sa mise à disposition au greffe, a été fixé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société ASTEN
L’article 1242 du code civil prévoit que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. (…) ».
La responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses, issu du premier alinéa de cet article, dès lors que le dommage a pour cause première un incendie.
S’agissant du régime spécial de la responsabilité du fait des incendies, issu du second alinéa de cet article, seul applicable en l’espèce, la responsabilité du gardien de l’immeuble ne peut être engagée qu’en cas de faute commise, celle-ci pouvant résulter d’une maladresse, imprudence, inattention ou négligence, sous réserve de la preuve d’un lien de causalité entre ladite faute et l’incendie.
S’agissant du critère premier tenant à la détention de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance, il est constant, qu’au cours de travaux de réhabilitation d’un immeuble, la garde du terrain et des constructions appartient à l’entrepreneur, cette garde n’étant restituée ou transférée au propriétaire du sol et maître de l’ouvrage qu’après la réception.
En l’espèce, le sinistre et son imputabilité ne se déduisent pas uniquement des propos déclaratifs du demandeur, mais également du procès-verbal de constatations dressé à l’issue de la réunion d’expertise contradictoire du 14 août 2018 duquel il ressort que « le 3 juillet 2018, vers 16h15, un incendie a pris naissance en toiture terrasse de l’immeuble sis 8/10 rue amiral de Coligny à LE HAVRE. Deux déflagrations se sont produites consécutivement générant des dommages et fissurations dans divers appartements (…) ».
La réalité de ces faits résulte également du compte-rendu du SAMU établi le 03 juillet 2018 ainsi que des différents articles de presse versés aux débats confirmant leur survenance.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des faits tels que rapportés par le demandeur est établie.
S’agissant de l’imputabilité du sinistre à la société ASTEN, le procès-verbal de constatations rédigé à l’issue de la réunion d’expertise du 14 août 2018, à laquelle la société ASTEN a été convoquée, indique que : « le sinistre est consécutif aux travaux par point chaud réalisés par la société ASTEN, sous-traitante de la société BOUYGUES titulaire du marché de réhabilitation de l’immeuble (…) ». Il est d’ailleurs notable que l’imputabilité de ces faits n’a par la suite jamais été discutée par la société ASTEN, le procès-verbal de constatations susvisé ayant été régularisé par Monsieur [E] [D], expert désigné par la société AXA FRANCE, et que ce n’est qu’aux termes de ses conclusions que la société défenderesse a contesté, pour la première fois, leur imputabilité.
En outre, il apparait que ce procès-verbal fait également état de dommages matériels subis par [A] [C] à hauteur de 449,40 €. Ce dernier produit un courrier de la société de recouvrement SOGEDI, daté du 12 février 2024, confirmant le règlement de cette somme par la société AXA France, le 03 août 2021. Par ce paiement, la société AXA France a reconnu la responsabilité de la société ASTEN dans la survenance de l’incendie du 3 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments que la société ASTEN n’est pas fondée à soutenir la non-imputabilité du sinistre aux travaux de réhabilitation qu’elle réalisait sur la toiture de l’immeuble.
S’agissant de l’imputabilité du dommage au sinistre, il ressort du compte-rendu du SAMU du 03 juillet 2018 que [A] [C] a immédiatement déclaré qu’il se trouvait à l’extérieur de l’immeuble sur le parking lorsque l’explosion est survenue et qu’il présentait au moment de son examen par le médecin un bourdonnement et des douleurs à l’oreille gauche ainsi qu’un tympan inflammatoire non perforé qualifié de « blast ORL ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [B] relève que si l’audiogramme réalisé le 22 mai 2020 met en évidence « une surdité mixte de l’oreille moyenne bilatérale, prédominante à droite » mais dont « la courbe est peu évocatrice d’un barotraumatisme ». Il rapporte également les doléances de [A] [C] se plaignant de « bourdonnements intermittents, pouvant durer plusieurs minutes, pouvant survenir plusieurs fois par semaine ».
Compte tenu de ces éléments, il conclut à « un traumatisme sonore à l’origine d’acouphènes inconstants avec une possible majoration de sa surdité en relation avec son exposition sonore antérieure » et évalue un taux de déficit fonctionnel permanent à 2%.
Dès lors, l’expert a tenu compte d’une éventuelle perte d’audition du fait de l’exercice par [A] [C] de la profession de disc-jockey pendant 3 ans pour fixer un taux de déficit fonctionnel permanent a minima.
En conséquence, l’imputabilité du dommage subi par [A] [C] au sinistre du 3 juillet 2018 est établie et la société ASTEN sera déclarée responsable du préjudice causé à [A] [C] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil.
II- Sur l’évaluation du préjudice de [A] [C]
Le tribunal fixe le préjudice ainsi qu’il suit et conformément à la nomenclature du groupe de travail Dintilhac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice :
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités habituelles. Il indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur la rémunération.
En l’espèce, le Docteur [B] a retenu dans son rapport une date de consolidation médico-légale au 22 mai 2020, date de consultation ORL par [A] [C] et de réalisation de l’audiogramme. Il retient en conséquence une gêne temporaire partielle de classe 1 entre le 3 juillet 2018 et le 22 mai 2020.
Toutefois, [A] [C] déclare avoir eu des « bourdonnements pendant 3 jours » suivant l’explosion, puis avoir constaté « 3 semaines plus tard » des « sensations désagréables dans l’oreille » qualifiées « d’acouphènes inconstants » par l’expert.
Dès lors, il apparait que l’état clinique de [A] [C], selon ses propres déclarations, n’a pas évolué entre l’apparition des acouphènes trois semaines après l’explosion et sa consultation ORL du 22 mai 2020. Il n’a d’ailleurs entrepris aucune démarche médicale pendant cette période. En outre, [A] [C] ne rapporte aucune gêne entre l’expiration du délai de trois jours pendant lesquels il décrit « des bourdonnements », et la réapparition des acouphènes trois semaines plus tard.
Compte tenu de ses éléments, il y a lieu de limiter la période de déficit fonctionnel de classe 1 temporaire aux trois jours de « bourdonnement » immédiatement consécutifs au 3 juillet 2018.
L’indemnité est généralement comprise entre 700 et 1 000€ par mois, soit entre 25 et 33€ par jour, selon que la victime est plus ou moins handicapée et que les conditions d’existence sont plus ou moins pénibles.
Dès lors, il y a lieu de retenir une base indemnitaire de 25 euros par jour, la société ASTEN n’apportant aucun élément qui justifierait de revoir cette somme à la baisse.
En conséquence, la société ASTEN sera condamnée à régler à [A] [C] la somme de 7,5 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Souffrances endurées
Les souffrances endurées recouvrent l’ensemble des souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime jusqu’à la date de consolidation.
Le Docteur [B] a évalué la cotation des souffrances endurées à 1 sur 7.
Compte tenu de cette évaluation, des circonstances particulièrement violentes et anxiogènes de l’accident, la victime ayant déclaré avoir été projetée au sol sous la violence du souffle provoqué par l’explosion, et de l’inflammation tympanique décrite, le préjudice de [A] [C] au titre des souffrances endurées sera évalué à la somme de 1200 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, le docteur [B] retient un taux global de 2% compte tenu des lésions auditives relevées.
Le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 propose, pour un homme âgé de 25 ans à la date de consolidation et un taux de 2%, un point d’indice de 1 960 euros, lequel parait adapté au regard des conséquences de l’accident dans le quotidien de [A] [C] tant sur le plan physique que psychosensoriel.
Dès lors, le déficit fonctionnel permanent subi par [A] [C] sera évalué à la somme de 3 920 euros.
MONTANT TOTAL DES PREJUDICES
En conséquence, le préjudice corporel de [A] [C] sera fixé de la façon suivante :
o Déficit fonctionnel temporaire : 7,5 euros
o Souffrances endurées : 1 200 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros
Soit un total de 5 127,5 euros.
La société ASTEN sera condamnée à lui régler cette somme.
III-Sur les demandes accessoires
La société ASTEN, succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 800 euros à [A] [C].
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE la société ASTEN entièrement responsable du préjudice subi par [A] [C] du fait de l’incendie survenu le 03 juillet 2018,
— FIXE comme suit le préjudice corporel subi par [A] [C] :
o Déficit fonctionnel temporaire : 7,5 euros
o Souffrances endurées : 1 200 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros
— CONDAMNE la société ASTEN à payer à [A] [C] la somme de 5 127,5 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société ASTEN à payer à [A] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société ASTEN aux dépens,
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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