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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00920 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00665
N° RG 24/00920 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GB
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [5]
[8] (CCC +FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [L] [T], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
substitué à l’audience par Me Annick FIROBIND
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00920 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5GB
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 06 septembre 2023, Monsieur [M] [F] transmettait à la [7] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit diagnostiquée par le Docteur [G] comme une maladie professionnelle.
Le 04 janvier 2024, la [7] informait la SAS [5] qu’elle reconnaissait la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [M] [F] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57.
Le 04 mars 2024, la SAS [5] saisissait la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 28 juin 2024, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 16 juillet 2024, la Commission de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 24 février 2025, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la [7] en date du 04 janvier 2024 prenant en charge la pathologie de Monsieur [M] [F] comme une maladie professionnelle du fait d’une violation du principe du contradictoire (violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale pour non-transmission de tous les certificats médicaux détenus par l’organisme social) et au débouté de l’organisme social par rapport à sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 février 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] doit mettre à disposition de l’employeur le dossier qu’elle a constitué dans le cadre de son instruction d’une potentielle maladie professionnelle afin que l’employeur puisse le compléter et formuler des observations ;
Attendu que l’article R.441-14 dispose que ce dossier pour être complet doit comprendre un certain nombre de documents dont les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement statué le 16 mai 2024 dans deux arrêts de principe pour la procédure applicable avant le 01 décembre 2019 (22-15.499 et 22-22.413) puis le 10 avril 2025 dans un arrêt de principe pour la procédure applicable à compter du 01 décembre 2019 par un arrêt de principe (23.11-656) que l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale faisait uniquement références aux certificats médicaux initiaux et non aux certificats médicaux de prolongation des arrêts maladies dans la mesure où le certificat médical initial informe suffisamment l’employeur sur la pathologie déclarée ainsi que la réalisation des conditions du tableau et que les certificats médicaux de prolongation n’ont d’intérêt que pour apprécier les conséquences de la prise en charge de la pathologie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de sa prétention à se voir se voir déclarer inopposable la décision de la [7] en date du 04 janvier 2024 reconnaissant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [M] [F] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 9] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [5] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa prétention à se voir se voir déclarer inopposable la décision de la [7] en date du 04 janvier 2024 reconnaissant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [M] [F] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable la SAS [5] la décision de la [7] en date du 04 janvier 2024 reconnaissant la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Monsieur [M] [F] comme une maladie professionnelle sur la base du tableau 57 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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