Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 mars 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00198 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSW
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son syndic la SASU COSIALIS – Confiance Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET & PELET, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Florence SERPEGINI, de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PACE & FELICITA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société COSIALIS – Confiance Immobilier a assigné la S.C.I. PACE & FELICITA devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 795,02 € d’arriérés de charges de copropriété dus au 1er avril 2024, appel de provision du 2ème trimestre 2024 compris, en application de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter du 9 novembre 2023 et outre actualisation au jour de l’audience ; il est en outre demandé la condamnation de la requise au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement citée à l’audience du 6 juin 2024 à personne morale domiciliée chez les TRICOLORES, Monsieur [N] [E] ayant accepté de recevoir la copie de l’acte, la S.C.I. PACE & FELICITA n’a pas comparu.
Par ordonnance du même jour, une tentative de conciliation a été déléguée à Madame [V] [L], conciliatrice de justice à [Localité 9], avec radiation du rôle.
La conciliatrice de justice ayant dressé un constat de carence le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier du 5 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE VALENCEY représenté par son Conseil a actualisé sa créance et maintenu toutes ses demandes de condamnation, dont la somme de 5 356,09 € au titre de l’arriéré des charges dites “propriétaire” dû au 2 décembre 2024.
La S.C.I. PACE & FELICITA n’a pas comparu à cette audience, pourtant régulièrement avisée de sa date pour avoir signé l’accusé de réception de sa convocation le 2 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] fait valoir que la défenderesse est propriétaire depuis l’acte de vente du 23 mars 2022 les lots 340 et 435, composés de deux studios et d’un emplacement de stationnement dans l’immeuble en copropriété [Adresse 5] situé [Adresse 2], et que son compte de charges présente un débit de 5 356,09 € au titre du solde des charges échues dites “locatives” au 2 décembre 2024, ainsi qu’un débit de 662,20 €au titre du solde des charges échues dites “propriétaire” au 2 décembre 2024 , en dépit d’un commandement de payer signifié par exploit du commissaire de justice le 9 novembre 2023, en vain.
Le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE VALENCEY produit aux débats :
— l’attestation de propriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 26 février 2021, du 30 juin 2022, du 26 juin 2023, du 26 mars 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices 2019, 2021, 2022, 2023, vote du budget provisionnel pour les exercices 2021, 2022, 2023, et 2024,
— les relevés généraux des dépenses du 2 juin 2022, 15 mars 2023, 16 février 2024,
— le contrat de syndic,
— les décomptes de charges de copropriété de la S.C.I. PACE & FELICITA du 2 juin 2022, 15 mai 2023, et du 19 février 2024,
— le commandement de payer les charges de copropriété du 9 novembre 2023,
— le relevé de compte de la S.C.I. PACE & FELICITA arrêté au 2 décembre 2024.
Il résulte de façon non sérieusement contestable de ces pièces que la S.C.I. PACE & FELICITA reste devoir, en application de l’article 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 5 279,29 € au titre de l’arriéré des charges dites “locatives” dû au 2 décembre 2024 selon l’extrait de compte référencé 09340 arrêté à la même date, dont ont toutefois été expurgés les frais de relance ou de mise en demeure du 25/04/2022 et du 13/12/2022 dont il n’est pas justifié, ainsi que la somme de 585,40 € au titre de l’arriéré des charges dites “propriétaire” dû au 2 décembre 2024 selon l’extrait de compte référencé 02340 arrêté à la même date, dont ont toutefois été expurgés les frais de relance ou de mise en demeure du 09/03/2023 et du 06/06/2023 dont il n’est pas justifié.
Le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer ces sommes, tandis que cette dernière a fait preuve d’un total mutisme et en toute occurrence ne justifie pas du paiement de ces sommes au jour de l’audience.
Le demandeur sollicite encore que la condamnation soit assortie des intérêts dus, à compter de la sommation de payer du 9 novembre 2023, celle-ci étant fort claire, il y sera fait droit toutefois cantonné à la somme de 3 056,96 € pour les charges dites “locatives” et à compter du jugement pour le surplus.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] demande par ailleurs l’allocation d’une somme de 1 500 € de dommages et intérêts devant la résistance abusive de la défenderesse.
A cet égard, la procédure enseigne que la défenderesse fait une résistance depuis plusieurs années au paiement des sommes dues à la copropriété ; qu’elle persiste dans sa résistance de manière obstinée mettant ainsi en péril la bonne gestion de cette copropriété ; en conséquence, la copropriété subit un préjudice financier qui s’avère distinct de celui compensé par les intérêts moratoires accordés ; devant un tel comportement très préjudiciable à l’entièreté des copropriétaires bons payeurs, il sera alloué au syndicat la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande de condamner la S.C.I. PACE & FELICITA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de Conseil qu’il a dû exposer pour intenter ce procès, alors qu’une tentative de règlement amiable du litige avec une conciliatrice de justice bénévole a été recherchée, qui aurait pu permettre de mettre fin rapidement et gratuitement au différend des parties.
Enfin, La S.C.I. PACE & FELICITA qui succombe sera condamnée aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. PACE & FELICITA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société COSIALIS – Confiance Immobilier, les sommes suivantes :
— cinq mille deux cent soixante-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes (5 279,29 €) au titre de l’arriéré des charges dites “locatives” dû au 2 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2023 sur la somme de 3 056,96 €, et à compter du jugement pour le surplus,
— cinq cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes (585,40 €) au titre de l’arriéré des charges dites “propriétaire” dû au 2 décembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes financières du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 5] ;
CONDAMNE la S.C.I. PACE & FELICITA aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrat de crédit
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Allemagne ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Protection ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Clause
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Omission de statuer ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Jugement ·
- Habitation
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Baignoire ·
- Peinture ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Date ·
- Logement ·
- Lavabo
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Adresses ·
- Curatelle ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Immeuble ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Caisse d'épargne ·
- Protection ·
- Cession de créance ·
- Taux légal ·
- Professionnel ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Compte
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Communication ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.