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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00502 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I22H
AFFAIRE : [I] [T] C/ S.A.S. COUSCOUS D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. COUSCOUS D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 24 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 octobre 2023, Monsieur [L] [Z] et Madame [I] [T] ont consenti à la SAS Couscous d’Or un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 2] pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2023 et pour un loyer annuel en principal, hors droits et hors charges de 14 760 euros payable mensuellement.
Selon acte authentique en date du 27 mai 2024, les bailleurs ont procédé à un partage d’indivision conventionnelle et Madame [I] [T] a reçu la pleine propriété desdits biens.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, Madame [I] [T] a assigné la SAS Couscous d’Or devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle Madame [I] [T] sollicite de voir :
— Constater que le bail sus nommé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— D’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef objet du bail résilié, et ce au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— De condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 088,30 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner la locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de la présente assignation et la date d’audience à venir ;
— Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédures engagés outre le coût de l’assignation.
Au visa de l’article L145-41 du Code de commerce, Madame [I] [T] expose que la société locataire ne paie plus les loyers, malgré un commandement de payer, et actualise la dette à la somme de 2 878,30 euros au 25 juillet 2025.
La SAS Couscous d’Or, bien que régulièrement citée, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’ " en cas de non-exécution totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant lui être imposés par une règlementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel, et des tiers, du non-paiement des frais de poursuite, de non immatriculation de la société au greffe compétent, le bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un moi imparti au preneur pour régulariser la situation
Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de SOIXANTE-CINQ EUROS (65,00 EUR) par jour de retard. II serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%). ".
Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à la SAS Couscous d’Or le 19 mars 2025 pour la somme principale de 4 298,30 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 avril 2025.
La SAS Couscous d’Or doit quitter les lieux dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 25 juillet 2025, s’élèvent à la somme de 2 878,30 euros, terme de juillet 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la SAS Couscous d’Or à payer à Madame [I] [T] la somme provisionnelle de 2 878,30 euros arrêtée au 25 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2025, sur la somme de 4 298,30 euros, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Couscous d’Or est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 mars 2025 et à payer à Madame [I] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [I] [T] à la SAS Couscous d’Or pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 avril 2025 ;
DIT que la SAS Couscous d’Or doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Couscous d’Or à payer à Madame [I] [T] la somme de 2 878,30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 25 juillet 2025, terme du mois de juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS Couscous d’Or à payer à Madame [I] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS Couscous d’Or à payer à Madame [I] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Couscous d’Or aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 mars 2025.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 11 Septembre 2025
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