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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3VS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS:
Société – SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société – GLOBAL EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S], [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO
Copie certifiée delivrée à : M. [S], [Y] [O]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 aout 2021, la SAS GLOBAL EXPLOITATION a donné à bail à M.
[S] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 515 outre une
provision sur charges de 50 par mois.
Par acte du 16 août 2021 , la SA SEYNA s
.
est portée caution solidaire des engagements de M. [S] [O]
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 2
juin 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 juin 2025, la SA SEYNA et la SAS GLOBAL
EXPLOITATION ont fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
_
prononcer la résiliation judiciaire du bail,
_
ordonner son expulsion et de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et de tous
occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
_
le condamner à payer à la SA SEYNA la somme de 1.290,38
arrêtés au mois de mai 2025,
_
au titre des loyers et charges arriérés,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au
départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci,
_
le condamner au paiement de la somme de 1.000
procédure civile,
_
en application de l’article 700 du code de
le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer,
_
constater l’exécution provisoire.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SAS GLOBAL EXPLOITATION et la SA SEYNA ont sollicité
le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses
moyens conformément à l
article 455 du Code de procédure civile.
M. [S] [O], bien que régulièrement assigné à étude et présent lors de l’audience du 24 novembre
2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 19 juin 2025 au représentant de l
département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
État dans le
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II
de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet
1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d
une obligation essentielle, qui consiste au
paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il résulte des dispositions de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une
clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur
ou d’une décision de justice.
Il appartient au juge d
apprécier souverainement si les manquements imputés sont dune gravité suffisante
pour justifier la résiliation du contrat.
En l
espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation,
décompte locatif) que M. [S] [O] ne s’acquitte pas régulièrement du paiement du loyer et qu’il est
redevable au mois de mai 2025 de la somme de 1.290,38 euros.
M. [S] [O] s’est toutefois maintenu dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune offre pour apurer
l
arriéré et reprendre le paiement du loyer courant, compte tenu de sa situation financière actuelle.
M. [S] [O] s
étant abstenu, depuis de nombreux termes, de lexécution de son obligation au paiement
régulier des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la
résiliation du contrat, à compter de l’assignation.
M. [S] [O] devenant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi de tous
occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des
procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par
les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être
procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [S] [O], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer
à compter de la résiliation du bail une indemnité mensuelle d
occupation dun montant équivalent à celui
du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et
ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité
mensuelle d
occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Conformément aux dispositions de l
article 1728 du code civil et de larticle 7 a) de la loi du 6 juillet
1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d
une obligation essentielle, qui consiste au
paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à
disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
3
Aux termes de l
article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du
créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le
débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant
n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la
subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Les demandeurs produisent un décompte en date du 30 mai 2025 arrêté au mois de mai 2025 inclus,
qui indique que la dette de s’élève à 1.290,38 en loyers et charges.
Il résulte des quittances subrogatives produites que la société GARANTME, agissant pour le compte
et par délégation de la Société SEYNA, a payé à la bailleresse la somme de 2.666,31 euros pour le compte
de la défenderesse au titre des loyers impayés et que la SAS GLOBAL EXPLOITATION a subrogé la
caution dans ses droits et actions contre la locataire débitrice. Aucun élément ne permet de contester les
quittances subrogatives produites.
En conséquence, au vu de ce décompte et des quittances subrogatives, M. [S] [O] sera
condamnée à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS GLOBAL EXPLOITATION,
la somme de 1.290,38
. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
et de l
M. [S] [O], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer
assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par
décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter de l’assignation,
ORDONNE l
la force publique et d
d
expulsion de M. [S] [O] et de tous occupants de son chef, avec le concours de
un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance dun commandement
avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et
suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d
exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1
et suivants du code des procédures civiles d
exécution,
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SAS GLOBAL EXPLOITATION une indemnité
d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non
résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
4
CONDAMNE M. [S] [O] à payer à la SA SEYNA la somme de 1.290,38 au titre
des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
assignation,
CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du
2 juin 2023 et de l
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans
le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-1 du code des procédures civiles
d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER
LE JUGE
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