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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 23 janv. 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSOP
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[8] (ancien [7]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [E] [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : M. [U] [T], dirigeant administratif agissant sur pouvoir du dirigeant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur RIQUIER, Assesseur
Assesseur salarié absent
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 23 Janvier 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSOP
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [4] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[9], lui ayant été signifiée le 16 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 1.074.520,56 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, d’un montant global de 1.044.062,56 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 30.458 euros.
A l’audience du 12 novembre 2024, l'[9] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 926.924 euros correspondant à des cotisations restant dues d’un montant de 902.761 euros outre des majorations de retard d’un montant de 24.163 euros.
La SAS [4] régulièrement représentée ne s’est pas opposée à la demande réactualisée de l’URSSAF lors des débats de l’audience, et a souhaité bénéficier d’un échéancier pour le paiement de sa dette.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2025 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SAS [4] ne s’oppose pas à la demande réactualisée de l’URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant.
La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 926.924 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, d’un montant global de 902.761 euros, outre des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 24.163 euros.
La présente juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement, seuls les organismes de recouvrement pouvant accorder une telle mesure concernant les dettes de cotisations sociales.
La SAS [4], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la SAS [4] recevable en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée le 13 mars 2023 et signifiée le 16 mars 2023 par l'[9] à l’encontre de la SAS [4] en son montant réactualisé de 926.924 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er février 2020 au 31 octobre 2022, d’un montant global de 902.761 euros, outre des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 24.163 euros ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet à hauteur du montant refixé de 926.924 euros ;
Condamne la SAS [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS [4] aux dépens.
Fait et jugé le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 23/01023 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSOP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8] (ancien [7]) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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