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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 mai 2024, n° 22/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU NORD, Représentée par la SARL, La BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/05659
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
RENVOI
SB
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [U] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par le Cabinet de l’AARPI TEYTAUD-SALEH agissant par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0125 et par Maître Pascale ALBENOIS de l’Association PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI représentée par Maître Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 14 Mai 2024
19ème chambre civile
RG 22/05659
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] [K], née le [Date naissance 1] 1994, a été victime, le 20 août 2016, d’un accident de la circulation, en qualité de passagère transportée d’un véhicule conduit par Monsieur [E] [M] et assuré auprès de BCPE ASSURANCES.
Madame [U]-[K] a été transportée au CHU de [Localité 8] par les pompiers, où il a été diagnostiqué une fracture de L1 avec déficit des deux membres inférieurs, des fractures costales, une fracture du trochiter de l’épaule droite ainsi qu’un pneumothorax.
Elle a été opérée en urgence pour réduction et arthrodèse de sa fracture avec greffe osseuse aux dépens de la crête iliaque. Elle a également reçu de nombreux soins locaux et notamment la suture d’une plaie au pied gauche. Un drainage thoracique du pneumothorax a été nécessaire.
L’assureur BCPE a mis en place une expertise amiable afin d’évaluer les préjudices et a alloué deux provisions pour un montant total de 8.500 €.
Les préjudices ont été évalués par le docteur [D] aux termes d’un rapport du 6 décembre 2019 ainsi que suit:
— arrêt total d’activité : du 20/8/2016 au 6/12/2016
— déficit fonctionnel temporaire total : du 20/8/2016 au 18/10/2016
— déficit fonctionnel temporaire partiel : du 11/10/2016 au 20/8/2018, date de la consolidation
— besoin en tierce personne : 1h30 par jour du 19/10/2016 au 18/11/2016, puis 1 heure par jour jusqu’au 6/12/2016
— déficit fonctionnel permanent : 12%
— souffrances endurées :3,5/7 ;
— préjudice esthétique temporaire :;
— préjudice esthétique permanent :2,5/7 ,
— préjudice d’agrément : retentissement pour la dance
— préjudice professionnel : avec gène dans les activités en antéflexion répétées au niveau du tronc
Par actes du 25 avril 2022, assignant la BPCE et la CPAM du nord, Madame [S] [U] [K] a saisi le tribunal de céans faute d’accord amiable pour l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 25 octobre 2023, elle demande au juge de la mise en état de :
CONDAMNER BCPE ASSURANCES à payer à Madame [U]-[K] les sommes suivantes :
— 30.000 € titre de provision complémentaire
— 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
ASSORTIR les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice le 13 décembre 2016, et ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER BCPE ASSURANCES aux entiers dépens
MAINTENIR l’exécution provisoire qui est de droit.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 26 février 2024, la BPCE ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER MADAME [U] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions
RENVOYER ce dossier au fond.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 mars 2024 à laquelle le demandeur n’a pas comparu, le conseil de la BPCE a maintenu son opposition estimant que l’affaire était prête à être jugée au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le conseil de la demanderesse justifie sa demande par l’échec des discussions amiables et la longueur de la procédure en dépit de sa demande de clôture après communication de la créance de la CPAM le 27 juin 2023.
Le conseil de la BPCE soutient que le dossier était en état d’être plaidé le 27 juin 2023 et que la demande de provision ne se justifie pas.
Il résulte de la consultation de la mise en état électronique que la BPCE a conclu au fond le 23 janvier 2023, que le demandeur a répliqué le 1er février 2023, demandé la clôture le 20 mars 2023. Le juge de la mise en état a alors sollicité la production de la créance de la CPAM qui a été versée le 27 juin 2023.
Le juge de la mise en état a renvoyé le 12 septembre pour “conclusion de la BPCE, à défaut clôture” et à nouveau le 10 octobre 2023 pour les mêmes motifs. Le demandeur a ensuite déposé les conclusions d’incident, objet du litige, le 25 octobre 2023. La BPCE a conclu sur incident le 26 février 2024.
Il s’en déduit qu’à aucun moment la BPCE n’a informé le juge de la mise en état qu’elle renonçait à conclure à nouveau après versement de la créance et que la clôture pouvait être prononcée. La clôture aurait pu être prononcée le 10 octobre 2023, et demandée explicitement par les parties qui conviennent que l’affaire était prête à être jugée.
Le conseil de la demanderesse ne justifie pas économiquement de sa demande de provision alors que la victime a perçu une somme de 8500€. Le préjudice corporel est en état d’être liquidé.
Dans ce contexte, la demande n’est pas justifiée et il convient de renvoyer à la mise en état pour clôture et fixation de la date de plaidoirie.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés et il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de provision ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 04 juin 2024 à 13h30 pour clôture et fixation ;
Faite et rendue à Paris le 14 Mai 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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