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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 23/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Association OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 8] COTE D’AZUR / [U]
N° RG 23/02671 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBTR
N° 24/00424
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
Association OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 8] COTE D’AZUR
[S] [U]
SCP [H]
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Association OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE [Localité 8] COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (DORDOGNE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Novembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré au domicile élu en l’étude [H] [T] le 23/06/2023, l’association olympique gymnase club de Nice [Adresse 7] (OGC NICE) a fait assigner M.[S] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 22/05/2023 entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sur les comptes transférés à la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme en principal de 24 294,51 euros et de la saisie attribution réalisée le 21/06/2023 entre les mains de la SA SASP OLYMPIQUE GYMNASE CLUB DE NICE [Adresse 7] par M.[S] [U] pour paiement de la somme de 24 408,39 euros en principal et frais et à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire aux fins d’expertise judiciaire comptable permettant d’établir un compte entre les parties sur la base des décisions rendues et des règlements effectués par l’OGC NICE et en outre de le voir condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’affaire et les parties ont été renvoyées à l’audience du 17/06/2024 à laquelle l’affaire a été évoquée utilement.
L’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) indique maintenir ses demandes issues de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que les saisies-attributions sont nulles et doivent faire l’objet d’une mainlevée car elles ont été délivrées en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence rendu le 15/12/2022 et qu’il s’agit du même dossier et des mêmes parties ; que l’interprétation des décisions judiciaires du jugement du conseil des prud’hommes de Nice du 04/02/2020 et de l’arrêt de la cour d’appel du 15/12/2022 est différente entre les parties notamment entre ce qui est réellement dû par rapport à ce qui a déjà été réglé.
Elle considère que M.[U] qui réclame une somme en principal de 23 095,03 euros augmentée des frais divers ne détient pas une créance incontestable à l’encontre de l’association OGC [Localité 8] sur le montant allégué alors qu’elle estime que M.[U] doit procéder au remboursement de la somme de 12 912,80 euros au titre d’un trop perçu.
Elle précise que l’OGC [Localité 8] a versé la somme globale de 60 347,17 euros.
Elle indique à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire comptable.
Elle sollicite le rejet des demandes adverses et soutient que la contestation est recevable car l’assignation a été délivrée au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, M. [S] [U] soulève l’irrecevabilité des demandes de l’OGC [Localité 8] portant sur la saisie attribution entre les mains de la SMC du 22/05/2023. Il sollicite le débouté des demandes de l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) et sa condamnation à lui payer la somme de 24 499,39 euros en exécution de l’arrêt du 15/12/2022 outre intérêts en cours postérieurs aux saisies contestées et demande de valider les saisies opérées à la hauteur de ce montant.
Il demande également le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Il fait valoir que l’assignation en contestation du 23/06/2023 des saisies attributions n’a été dénoncée au commissaire de justice que le 27/06/2023 de sorte que les demandes sont irrecevables.
Il soutient que la contestation de la première saisie-attribution entre les mains de la SMC est irrecevable pour avoir été formée tardivement le 27/06/2023 au lieu du 26/06/2023 premier jour ouvrable, conformément à l’article R 211- 11 du codes des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir au fond que la somme due est de 23 495,03 euros est établie de manière certaine et que l’indemnité de licenciement ainsi que le solde de tout compte versés par l’association au moment de son licenciement économique n’ont pas vocation à être déduites des condamnations prononcées par le conseil des prud hommes et de la décision de la cour d’appel. Il ajoute que l’assiette des intérêts est bien de 15 517,76 euros correspondant aux rappels de salaire définitivement jugés par la cour d’appel. Il estime que l’association a résisté de manière abusive alors qu’elle avait acquiescé le 08/02/2023 au calcul établi dans le courrier du conseil de l’exposant en date du 01/02/2023 de sorte qu’elle devra être condamnée au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies attributions
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’ irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’ audience.
En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d’irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l’huissier de justice instrumentaire.
En l’espèce, l’assignation du 23/06/2023 a été délivrée à M.[U] qui avait élu domicile chez le commissaire de justice instrumentaire en l’étude [H] [T] à [Localité 8] et signifiée le jour même de sorte que le commissaire de justice instrumentaire a été informé régulièrement de la contestation des saisies-attributions par M.[U]. Sur ce point, les dispositions des textes précités ont été respectées.
La première saisie-attribution a été pratiquée par la SCP [H] [T] le 22/05/2023 auprès de la SMC sur les comptes transférés à la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme en principal de 24 294,51 euros et a été dénoncée le 26/05/2023 à l’association OGC NICE [Adresse 7] sur la base d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 15/12/2022.
Cette mesure pouvait faire l’objet de contestation jusqu’au 26/06/2023 de sorte que la délivrance le 23/06/2023 de l’assignation en contestation de cette saisie-attribution au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire est conforme aux exigences de l’article susvisé. La contestation de cette première saisie-attribution sera déclarée recevable en la forme.
La deuxième saisie-attribution a été pratiquée quant à elle le 21/06/2023 par Me [H] auprès de la SA SASP OLYMPIQUE GYMNASE CLUB DE [Localité 8] [Adresse 7] pour un montant de 24 408,38 euros et a été dénoncée le 29/06/2023 de sorte que la délivrance le 23/06/2023 de l’assignation en contestation de cette saisie-attribution au domicile élu du commissaire de justice instrumentaire est conforme aux exigences de l’article susvisé. La contestation de cette saisie sera jugée également recevable en la forme.
Sur la régularité des saisies attributions
Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’ exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’ exécution ou la conservation de sa créance. L’ exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l obligation.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’ exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
« 1/ Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (…) ».
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 15/12/2022, confirmant partiellement le jugement du Conseil des prud’hommes de Nice du 04/02/2020, notifié le 11/02/2020, a condamné l’association olympique gymnase club de Nice [Adresse 7] (OGC NICE) à payer à M.[U] les sommes de 9832,23 euros au titre du rappel de salaires sur prime d’ancienneté, 983 euros au titre des congés payés afférents, 1528 euros au titre d’un rappel de salaire sur 13 ème mois et 152 euros au titre des congés payés afférents. Et infirmant le jugement l’a condamnée au paiement de la somme de 16 825 euros au titre d’un rappel de salaire sur indemnité de licenciement, 3334 euros au titre de l’irrégularité de la procédure et 50 010 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. La cour d’appel statuant à nouveau l’a condamnée également au paiement de la somme de 3033,43 euros au titre du rappel d’indemnité de licenciement, 33 340 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.[U]. Elle a également condamné l’OGC [Localité 8] aux dépens de la procédure d’appel et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 22/05/2023, M.[S] [U], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sur les comptes transférés à la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme en principal de 24 294,51 euros
Ce procès-verbal a été dénoncé le 26/05/2023 par acte de commissaire de justice.
La banque a déclaré un montant total saisissable de 1047,96 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.
Selon le deuxième procès-verbal de saisie-attribution en date du 21/06/2023, M.[S] [U], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SA SASP OLYMPIQUE GYMNASE CLUB DE [Localité 8] [Adresse 7] pour paiement de la somme de 24 408,38 euros en principal et frais.
Ce procès-verbal a été dénoncé le 29/06/2023 par acte de commissaire de justice.
Le défendeur justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]).
L’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) ne justifie pas du paiement intégral de la dette résultant des décisions judiciaires. Le décompte des sommes dues au titre de la décision de la cour d’appel établi par le commissaire de justice respecte les montants ordonnés par la cour d’appel ainsi que les intérêts au taux légal et tient compte du versement effectué par l’OGC NICE de 29 320,23 euros qui a été déduit. Dès lors les montants requis au titre des saisies-attributions ne sont pas erronés.
Il y a lieu de rejeter la demande injustifiée de déduction de versements antérieurs en ce qu’ils correspondent aux sommes déjà versées au titre du licenciement économique. Par ailleurs, la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence et avant elle le jugement du conseil des prud hommes a tenu compte de ces montants dans le calcul des sommes restant dues à M.[U]. Le juge de l’exécution de céans n’a pas au demeurant le pouvoir de modifier la décision de la Cour d’appel ainsi revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Vu les articles 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
En conséquence, l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) sera déboutée de sa demande en mainlevée des deux saisies attributions ainsi que du surplus de ses demandes s’avérant dès lors infondées.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris la demande subsidiaire aux fins d’expertise infondée et celles tendant à juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est manifeste que la résistance injustifiée de l’OGC pour exécuter ses obligations et s’acquitter de ses condamnations judiciaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vis à vis de M.[U] en dépit de nombreuses relances a manifestement crée un préjudice certain et actuel à ce dernier, demeurant dans l’attente de sommes dues que l’OGC n’avait pas refusé de verser le 08/02/2023 par courrier suite à l’arrêt d’appel du 15/12/2022.
Au regard de la résistance abusive et injustifiée du débiteur préjudiciable à M.[U] ayant perdu son emploi et restant dans l’attente des sommes dues, il y a lieu de condamner l’OGC [Localité 8] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) à verser à M.[U] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation des saisies-attributions du 22/05/2023 et du 21/06/2023 par l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) recevable ;
Déboute l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) de l’ ensemble de ses demandes ;
Valide les saisies-attributions du 22/05/2023 et 21/06/2023 pratiquées à l’égard de l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) à payer à M.[S] [U] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) à payer à M.[S] [U] une somme de 3000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association olympique gymnase club de [Localité 8] [Adresse 7] (OGC [Localité 8]) aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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