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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 7 avr. 2026, n° 25/05257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00374
N° RG 25/05257 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4Q
Mme [T] [H]
C/
M. [N] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffière : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 03 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2016, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à M. [N] [R] un logement situé [Adresse 4], appartement 010A0406, à [Localité 3] pour un loyer mensuel initial de 601 euros.
Par actes séparés des 26 et 29 janvier 2016, M. [F] [R] et Mme [T] [H] se sont portés cautions pour le paiement de la redevance, des indemnités d’occupation, des intérêts, des réparations locatives, des frais de procédure et clause pénale ou de toute condamnation par application du contrat de location, dans la limite de 50 000 euros, et jusqu’au 27 janvier 2026.
Saisi par la bailleresse en raison d’impayés, le tribunal d’instance du Raincy a, par jugement du 28 janvier 2019 et en substance :
– condamné M. [N] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 21 mai 2018 jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamné M. [N] [R] à payer à la bailleresse la somme de 1 477,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2018, échéance de décembre 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ;
– condamné solidairement Mme [T] [H] avec M. [N] [R], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues par ce dernier à la bailleresse arrêtée au 30 novembre 2018 ;
– condamné Mme [T] [H] à payer au bailleur la somme de 1 477,96 euros, celle-ci étant tenue solidairement avec le locataire ;
– condamné in solidum M. [N] [R], Mme [T] [H] et M. [F] [R] à payer à la bailleresse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En exécution de ce jugement, Mme [T] [H] a fait l’objet d’une saisie attribution le 06 août 2019 pour un montant de 2 760,26 euros, et d’une saisie des rémunérations, suivant procès-verbal du 20 février 2020, pour un montant total de 885,84 euros.
Par requête parvenue au greffe le 19 novembre 2025, Mme [T] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamné M. [N] [R] à lui payer la somme de 3 646,10 euros en exécution de son engagement de caution, outre la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026 où elle a été plaidée.
À cette audience, Mme [T] [H], comparant en personne, sollicite le bénéfice de la requête. Elle explique que ses demandes résultent du remboursement des sommes qu’elle a réglées en exécution de son engagement de caution.
M. [N] [R] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Lorsqu’il ne résulte pas de la procédure que le demandeur a procédé par voie de signification et que la juridiction ne peut s’assurer que le défendeur a été régulièrement convoqué, la décision est rendue par défaut (Cass. Soc. 27 juin 1997, no 94-42.644).
1/3
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [R] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience, outre que l’accusé de réception le concernant n’est pas présent au dossier et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été procédé à sa convocation par voie de signification. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, alors que la demande en paiement n’excède par 5 000 euros, il ressort de la procédure que Mme [T] [H] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal d’échec le 10 octobre 2025.
Mme [T] [H] est dès lors recevable en ses demandes.
3. Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu
L’article 2308 du même code prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, Mme [T] [H] s’est portée caution solidaire de M. [N] [R] à la suite du contrat de bail consenti par la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
Dans le cadre de cet engagement, elle a été condamnée solidairement avec M. [N] [R], par le tribunal d’instance du Raincy, au paiement de la somme de 1 477,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2018, au paiement des sommes dues par lui à la bailleresse à compter de cette date dans la limite de 50 000 euros et jusqu’au 27 janvier 2026, ainsi qu’au paiement des dépens et d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, sur la base de ce titre exécutoire, Mme [T] [H] a fait l’objet d’une saisie-attribution le 02 août 2019 à concurrence de 2 760,26 euros, puis d’une saisie des rémunérations aux termes de laquelle elle a réglé à la bailleresse un total de 885,84 euros, au titre du principal, des frais et des intérêts, acompte déduit.
Dans ces conditions, et en vertu du recours personnel exercé par la caution, il convient de condamner M. [N] [R] à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 646,10 euros.
4. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 2308 in fine du code civil, si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes qu’elle a versées dans le cadre de son engagement, elle peut aussi en obtenir réparation.
2/3
En l’espèce, Mme [T] [H] sollicite l’octroi de 300 euros de dommages et intérêts, sans pour autant justifier de cette demande. Elle ne démontre pas, par ailleurs, en quoi l’octroi des intérêts légaux, de droit, ne saurait suffire à indemniser son préjudice.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, M. [N] [R], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DÉCLARE Mme [T] [H] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [R] à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 646,10 euros ;
DÉBOUTE Mme [T] [H] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
3/3
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