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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 11 mars 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHGJ
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [T] [G] [S] épouse [M]
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [T] [G] [S] épouse [M]
née le 14 Mars 1949 à PRUNAY LE GILLON (28360)
demeurant 16 avenue Texier-Gallas – 28000 CHARTRES
comparante en personne et assistée de son époux, Monsieur [M]
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [U], personne décédée
né le 04 Septembre 1955 à TEBESSA (ALGÉRIE)
et
Madame [L] [B] épouse [U]
née le 31 Décembre 1967 à MONTLUCON (03100)
demeurant 18 avenue Texier-Gallas – 28000 CHARTRES
représentée par Me JOLY de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2024, Mme [H] [S] épouse [M] a attrait Monsieur [J] [U] et Mme [L] [B] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.300 euros en principal.
Aux termes de sa requête, Mme [H] [M] expose qu’elle est venue en aide à M. [J] [U] son voisin qui était en difficulté financière et qu’elle a acheté pour son compte des granulés de chauffage et payé des factures de téléphone dont elle sollicite le remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à l’exception de Monsieur [J] [U], décédé le 8 juin 2024.
A l’audience, Mme [H] [M] est assistée de son mari, Monsieur [M]. Elle expose que Monsieur [J] [U] était son voisin et qu’il l’avait contacté pour lui demander de l’argent alors qu’il était dans sa résidence secondaire en Bretagne. Elle déclare qu’il était atteint de la maladie de Parkinson et faisait l’objet d’une interdiction bancaire et qu’elle lui est venue en aide en raison de sa détresse. Elle expose qu’elle a fait des achats pour son compte pour un montant total de 1.300 euros et qu’il était convenu qu’il la rembourse. Elle fait valoir qu’elle a sollicité une conciliation auprès de l’ordre des médecins mais que Monsieur [U] n’a pas reçu la convocation. Elle déclare ne pas vouloir mettre la succession dans la cause et ne pas solliciter de dommages et intérêts. Elle demande de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [L] [B] veuve [U] est représentée par son conseil. Elle soulève in limine litis l’irrecevabilité de la procédure au motif qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation, laquelle est obligatoire pour les litiges inférieurs à 5.000 euros. Elle déclare que la succession de Monsieur [U] n’a pas été mise dans la cause. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que Monsieur [U] ait demandé quoi que ce soit à Mme [M] et que c’est elle qui a seule pris l’initiative d’aller voir Monsieur [U] dans sa résidence secondaire. Elle expose que la demande de remboursement n’est pas fondée dans son quantum. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour le préjudice subi du fait d’une campagne de dénigrement faite à son encontre dans le voisinage. Elle sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
En l’espèce, il est relevé que Mme [M] expose avoir saisi l’Ordre des médecins début 2024 afin de tenter une conciliation laquelle n’a pas abouti en l’absence de Monsieur [J] [U] et verse aux débats les échanges qu’elle a eus avec le conseil départemental de l’Ordre des médecins s’agissant de cette réunion de conciliation.
Il résulte de ces éléments que la plainte par laquelle Mme [M] a saisi l’ordre des médecins était d’une part, uniquement dirigée à l’encontre de Monsieur [J] [U] alors que la procédure judiciaire a été initiée tant à l’encontre de Monsieur [U] que de Mme [L] [U] et d’autre part, que l’instance saisie, à savoir le conseil départemental de l’Ordre des médecins, ne fait pas partie des instances qui peuvent être saisies en application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans le cadre de la résolution amiable des litiges.
Il n’est pas fait état de motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode de résolution amiable prévu par l’article 750-1 tant pour Monsieur [J] [U] que pour Mme [L] [B]. Aucune tentative de conciliation n’a été entreprise avec cette dernière, ni avec la succession de Monsieur [J] [U] que Mme [M] ne souhaite pas appeler dans la cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’action intentée par Mme [S] épouse [M] irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [L] [B]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [L] [B] sollicite des dommage et intérêts au motif que Mme [H] [M] l’a dénigrée auprès du voisinage en apposant des affichettes dans le quartier et en adoptant un langage agressif et injurieux.
Il est relevé qu’elle justifie avoir transmis à Mme [H] [M] ses écritures et la liste des pièces mais non les pièces elles-mêmes. De plus, il est relevé que dans le dossier de plaidoirie, des pièces additionnelles ont été insérées, à savoir des attestations de témoins, sans être listées et sans avoir été communiquées à la partie adverse.
En raison de cette violation du principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter les pièces au soutien de la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [B] et de la débouter de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par Madame [L] [B] veuve [U] qui en sera déboutée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et par mise en dispostion au greffe et ce en premier ressort,
CONSTATE l’absence de mise en cause de la succession de Monsieur [J] [U] ;
DECLARE Mme [H] [S] épouse [M] irrecevable en son action pour défaut du droit d’agir;
ECARTE les pièces au soutien des conclusions de [L] [B] veuve [U] ;
DEBOUTE Madame [L] [B] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [B] veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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