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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 20 févr. 2026, n° 23/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 20 Février 2026
N° de RG : N° RG 23/00934 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DJEE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [Q] épouse [U]
C/
[E], [K], [R] [U]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt Février deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 13 février 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000672 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E], [K], [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [U] – [Q] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 septembre 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 2] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M.[E] [M], [K], [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1]
ET
Mme [Z] [Q]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1]
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 5 novembre 2022 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] [Q] de sa demande de reconduction de l’attribution de la jouissance du véhicule HYUNDAI à l’époux et de celle du véhicule NISSAN Qashqai à l’épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Mme [Z] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur [F] [U], né le [Date naissance 5] 2010, et [D] [U], né le [Date naissance 6] 2012 ;
RAPPELLE que cela implique notamment de :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant (la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux…),
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [F] et [D] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, le père recevra [F] et [D] selon les modalités suivantes :
en période scolaire : une fin de semaine sur deux du samedi 15 heures au dimanche 17 heures,durant les vacances scolaires : la moitité des petites vacances scolaires, première moitité les années paires, seconde moitié les années impaires, et selon un partage par quarts des vacances d’été, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que, dès lors que M. [E] [U] sera à nouveau titulaire du permis de conduire, il lui appartiendra, ou à un tiers digne de confiance, de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel et donc d’assumer les trajets financièrement pour exercer ses droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à Mme [Z] [Q] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 120€ par mois et par enfant, pour [F] et [D] et 90€ par mois pour [L] soit une somme totale de 330€ par mois, payable d’avance le 10 de chaque mois à la mère, prestations familiales en sus,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 20 février de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’époux créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (les activités extra-scolaires, les voyages et sorties scolaires, les dépenses de santé non intégralement remboursées, le permis de conduire) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après concertation préalable sur la dépense. A défaut d’accord, celui qui a pris l’initiative de la dépense en supportera seul la charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DEBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
CONDAMNE l’époux au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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