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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2025, n° 24/57330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57330 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C36
N° :2/MC
Assignation du :
24 Octobre 2024
N° Init : 23/56114
[1]
[1]
2Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0290 et par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET BRIFFITHS, GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Maître [F] [H], SELARL AJRS, en qualité d’Administrateur Judiciaire du Redressement Judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0290 et par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET BRIFFITHS, GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Maître [N] [E], SELAFA MJA, en qualité de Mandataire Judiciaire du Redressement Judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-claire SCHNEIDER, avocat postulant au barreau de PARIS – #D0290 et par Maître Xavier GRIFFITHS de la SELARL CABINET BRIFFITHS, GRIFFITHS DUTEIL & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
DEFENDERESSE
SCI ACHERES L’ALLIACEE, représentée par AEGIDE MANAGEMENT ([Adresse 3] [Localité 5]), elle-même représentée par Monsieur [P] [R] (Directeur de la promotion)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [O] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulée en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux deux parties demanderesses Maître [F] [H], SELARL AJRS, en qualité d’Administrateur Judiciaire du Redressement Judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”et Maître [N] [E], SELAFA MJA, en qualité de Mandataire Judiciaire du Redressement Judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Maître [F] [H], SELARL AJRS, en qualité d’Administrateur Judiciaire du Redressement Judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”
— Maître [N] [E], SELAFA MJA, en qualité de Mandataire Judiciaire du Redressement Judiciaire de la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION “I2C”
notre ordonnance de référé du 03 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [O] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Rachel LE COTTY
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