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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 26 mai 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Laura BREUILLAC
Expédition au Procureur de la République (Mainlevée IST)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FW3A
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [N] épouse [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE (avocat postulant) et Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat plaidant)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 en IRAN
de nationalité Iranienne et Britannique
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Laura BREUILLAC en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 28 février 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 octobre 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [T] [N] ;
DIT que le juge français est compétent excepté pour la liquidation du régime matrimonial des époux;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F] [U], par application des articles 242 et suivants du code civil :
Madame [T] [N] épouse [F] [U]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (Nord)
et de
Monsieur [Y] [F] [U]
Né le [Date naissance 2] 1992 en Iran
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (Royaume-Uni) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 décembre 2022, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
DIT que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [M] [F] [U] est confié à Madame [T] [N] ;
FIXE la résidence habituelle de [M] [F] [U] au domicile de Madame [T] [N];
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [F] [U] à l’égard de [M] [F] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie le lieu de résidence de l’enfant, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Y] [F] [U] à Madame [T] [N], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [F] [U] et ce à compter de la présente décision soit le 26 mai 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [F] [U] fixée à la charge de Monsieur [Y] [F] [U] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de la domiciliation du débiteur d’aliment au Royaume-Uni ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de [M] [F] [U], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (Royaume-Uni) sans l’autorisation de ses deux parents ;
DIT qu’à cette fin, la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dunkerque pour mainlevée de l’inscription de [M] [F] [U] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] [U] aux dépens, en ce inclut les factures de traduction de Madame [Q] [Z] du 02 décembre 2024 et du 06 décembre 2024 dont les montants sont de 560 euros et 450 euros ;
DÉBOUTE Madame [T] [N] du surplus de sa demande formée au titre des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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