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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 févr. 2026, n° 24/06833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
N° RG 24/06833 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGI2
Jugement du 05 Février 2026
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[P] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PERRIGAULT-LEVESQUE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Février 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 27 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par maîtrePERRIGAULT-LEVESQUE, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2019, M [P] [T] a ouvert un compte de dépôt auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7]. Une autorisation de découvert de 1 000 € remboursable au taux effectif global de 19,22%.
Par acte du 12 août 2022, l’autorisation de découvert a été portée à 2000 €.
Selon offre préalable signée électroniquement le 31 janvier 2019, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à M [P] [T] un crédit renouvelable d’un montant en capital maximal autorisé de 31 500 euros. Au titre de ce crédit, les sommes de 31 500 euros, 5 000 euros puis 16 495,91 euros ont été débloquées respectivement le 19 février 2019, 14 mai 2022 et le , 26 septembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Mont de Marsan a fait assigner M [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 957,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— 8 408,56 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,499% à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023, au titre de l’utilisation n°2,
— 4 961,89 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,750% à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023, au titre de l’utilisation n°3,
— 5 723,52 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,450% à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023, au titre de l’utilisation n°4,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 27 novembre 2025, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, M [P] [T] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt :
Les dispositions du chapitre II crédit à la consommation du code de la consommation s’appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros, conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du même code.
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L.311-1, 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation. A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, selon les dispositions de l’article L.341-9, dernier alinéa du code de la consommation.
Le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut le prêteur est là encore déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature, aux termes de l’article L.341-9 dernier alinéa du code de la consommation.
En l’espèce, la caisse de Crédit mutuel a ouvert à M [P] [T] un compte de dépôt, la convention de compte du 23 janvier 2019 prévoyant notamment un droit à découvert d’un maximum de 1000 euros. Ce découvert maximal autorisé a ensuite été porté à la somme de 2000 euros.
Les relevés de compte produits montrent que le solde du compte de dépôt est devenu débiteur de plus de 2000 euros sans revenir à une somme inférieure à compter du 4 avril 2023.
Le prêteur justifie avoir mis en demeure M [T] de régulariser le découvert de son compte par courrier daté du 5 mai 2023, reçu parle débiteur le 11 mai 2023. Un autre courrier de mise en demeure a été adressé par le prêteur à M [T] le 8 novembre 2023.
Dès lors, au vu du décompte produit, M [T] sera condamné à payer la somme de 2 970,32 euros à la caisse de Crédit mutuel, avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 novembre 2023, date de présentation du courrier recommandé de mise e demeure.
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-65 code de la consommation impose au prêteur d’indiquer, trois mois avant l’échéance de la reconduction annuelle du contrat, les conditions de reconduction du contrat. De plus, l’article L.312-75 du même code impose au prêteur de justifier de la consultation du FICP, avant chaque renouvellement annuel du contrat.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas la de la consultation du FICP ni de la fourniture à M [T] d’une information sur la reconduction du contrat, avant chaque renouvellement annuel.
Dès lors, en l’absence de ces pièces que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts à compter du 1er renouvellement du contrat de crédit, soit à compter du 31 janvier 2020.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [P] [T] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes produits.
S’agissant de l’utilisation n°2 de la somme de 31 500 euros débloquée le 19 février 2019, la somme restant due par M [T] s’établit comme suit :
26 655,07 € – 25 284,42 € = 1 370,62 €.
S’agissant de l’utilisation n°3 de la somme de 5 000 euros débloquée le 14 mai 2022, la somme restant due par M [T] s’établit comme suit :
5 000 € – 902,68 € = 4 097,32 €.
S’agissant de l’utilisation n°4 de la somme de 16 495,91 euros débloquée le 26 septembre 2022, la somme restant due par M [T] s’établit comme suit :
16 495,91 € – 11 620,35 € = 4 875,56 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [P] [T] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M [P] [T] à payer à la La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] les sommes de :
— 2 970,32 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 novembre 2023, au titre du découvert en compte,
— 1 370,62 € sans intérêts, au titre de l’utilisation n°2 de la somme débloquée le 19 février 2019,
— 4 097,32 € sans intérêts, au titre de l’utilisation n°3 débloquée le 14 mai 2022,
— 4 875,56 € sans intérêts, au titre de l’utilisation n°4 débloquée le 26 septembre 2022 ;
DÉBOUTE le prêteur du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M [P] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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