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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01038 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRAJ
N° MINUTE 25/00185
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Jennifer MORIN LUCAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[8]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [T] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Didier, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2018, Monsieur [M] [R], chauffeur-livreur poids-lourds, a été victime d’un accident survenu dans les circonstances suivantes décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 6 décembre 2018 par son employeur, la SAS [9] ([10]) :
« La victime livrait une palette de produits frais. Il l’aurait placée sur le hayon du camion. La manœuvre était délicate du fait de la déclivité (il lui a été imposé par le client de livrer dans une pente). Il aurait coincé son pied sous la palette, perdu l’équilibre et chuté du hayon, se retrouvant suspendu par la cheville ».
La [7] [Localité 11] (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la victime résultant de l’accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20%.
Par jugement, définitif, du 28 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion a reconnu la SAS [10] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 4 décembre 2018 sur la personne de Monsieur [M] [R].
Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [M] [R] a été licencié pour faute grave, dans les suites d’un contrôle positif aux stupéfiants suivi d’un retrait immédiat du permis de conduire.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 novembre 2023, Monsieur [M] [R], représenté par son Conseil, a saisi ce tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10], dans la survenue de l’accident du travail du 4 décembre 2018.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2025, à laquelle Monsieur [M] [R], la SAS [10], et la caisse, ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience, le 14 juin 2024 et le 24 avril 2024, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière versée au titre de l’accident initial, et que la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-17.886, Bull. 2011, II, n° 99).
En l’espèce, l’employeur soutient que la prescription biennale a commencé à courir à la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière en lien avec l’accident du travail concerné, soit le 6 juillet 2020 (date de la visite médicale de reprise), et que la saisine de la juridiction pénale n’a pas interrompu la prescription en l’absence de constitution de partie civile de la victime devant le tribunal correctionnel, si bien que, faute d’avoir été exercée avant le 6 juillet 2022 (à 24h00), l’action est prescrite.
Mais, d’une part, l’absence de constitution de partie civile est indifférente, dès lors que l’effet interruptif est attaché à l’exercice de l’action pénale. D’autre part, l’avis à victime du 27 juillet 2021 justifie de la mise en mouvement de l’action publique avant l’expiration du délai de prescription biennale précité.
Dans ces conditions, le tribunal retient que le cours de la prescription a été interrompu par l’exercice de l’action pénale, ayant abouti au jugement correctionnel du 28 octobre 2022, qui, non frappé d’appel, est devenu irrévocable à l’expiration du délai dont disposait le ministère public pour faire appel, soit le 8 novembre 2022, et qu’un nouveau délai biennal a commencé à courir le lendemain.
La présente action, formée le 14 novembre 2023, soit avant l’expiration du nouveau délai de deux ans, n’est donc pas prescrite.
La fin de non-recevoir sera par suite rejetée.
Sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plén, 24 juin 2005, n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; Civ. 2, 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Enfin, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.080).
En l’espèce, le tribunal constate que, par jugement correctionnel du 28 octobre 2022, la SAS [10] a été reconnue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 4 décembre 2018 sur la personne de Monsieur [M] [R], en l’espèce en n’établissant pas de protocole de sécurité des opérations de changement et de déchargement des marchandises avec la société d’accueil SARL [13], et en mettant à la disposition de son salarié un équipement de travail ne lui permettant pas de préserver sa sécurité conformément aux articles R. 4321-1 et R. 4321-3 du code du travail, en l’espèce un hayon élévateur ne permettant pas de prévenir les risques de chute en hauteur.
Il s’évince de cette seule décision que la SAS [10] devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est donc ainsi établi que les conditions de la faute inexcusable sont réunies, le surplus de l’argumentation des parties sur ce point étant surabondant.
Par voie de conséquence, le tribunal retient que la SAS [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 4 décembre 2018 au préjudice de Monsieur [M] [R].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
— Sur la majoration de la rente :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (la victime s’étant vue reconnaître un taux d’incapacité permanente de 20%).
Cette majoration suivra le cas échéant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
— Sur les préjudices personnels :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [M] [R], une expertise médicale dont la mission sera détaillée au dispositif ci-après.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
— la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le cadre de la mission, cette date ayant déjà été fixée par la caisse et non contestée – en l’espèce, le 31 décembre 2021 ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;
— les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;
— le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;
— le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
— la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté, ces préjudices n’étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;
— la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
— le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).
Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il convient de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
Enfin, les éléments médicaux produits aux débats, et en particulier l’attribution à la victime d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20%, justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par celle-ci, de 10.000,00 EUROS.
Sur l’action récursoire de la caisse :
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [10] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [M] [R] recevable en son action ;
JUGE que l’accident du travail dont Monsieur [M] [R] a été victime le 4 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [10] ;
ORDONNE à la [7] [Localité 11] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [M] [R] :
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [V] [Z] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 31 décembre 2021, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq semaines;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant prévisionnel des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la [7] [Localité 11] ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat signataire ;
ALLOUE à Monsieur [M] [R] une provision de 10.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [7] [Localité 11] versera directement à Monsieur [M] [R] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision ci-dessus allouée, et de l’indemnisation complémentaire qui sera le cas échéant allouée ;
DIT que la [7] [Localité 11] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [M] [R] à l’encontre de la SAS [10] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les demandes, frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 Mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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