Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 août 2025, n° 25/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04632 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIP4
Minute N°25/01063
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 18 Août 2025
Le 18 Août 2025
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 16 Août 2025, reçue le 16 Août 2025 à 10h35 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 juin 2025 ordonnant la mainlevée de la rétention infirmée par arrêt de la Cour d’appel en date du 8 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [W] [E], à la PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [W] [E]
né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [K] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [W] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA que :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
I/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et de l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie en l’espèce de diligences auprès des autorités égyptiennes, lesquelles ont été saisies dès le placement en rétention de [W] [E]. Ce dernier a été entendu par le consulat d’Egypte le 24 juillet 2025 et le consulat a indiqué, le 25 juillet, que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en vue de son identification. La préfecture a procédé le 14 août à un rappel auprès du consulat d’Egypte.
La préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités égyptiennes et dès lors toutes les diligences utiles ont été réalisées.
La préfecture ne disposant d’aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu de laissez passer consulaire en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé dès lors que l’obtention d’un laissez passer consulaire est toujours susceptible d’être délivré à ce stade de la mesure de rétention dont le délai légal n’a pas expiré. Il est en effet toujours possible que l’Egypte délivre un laissez passer en vue de la mise à exécution de l’éloignement du retenu dans les 15 prochains jours, avant le terme légal de la rétention.
Les moyens soulevés ne sont donc pas fondés.
II/ Sur le fond
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [W] [E] constitue une menace pour l’ordre public. Celui-ci a en effet été condamné à trois reprises en 2024 pour des faits de violence par personne en état d’ivresse, des faits d’offre, cession, détention et transport de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d’une arme, violation d’une interdiction de paraître dans un lieu et maintien irrégulier sur le territoire national.
Par ailleurs, depuis son placement en rétention administrative, de nombreux incidents ont eu lieu ainsi qu’en justifie la préfecture en produisant les comptes rendus d’incidents (insultes, dégradations, incidents avec d’autres retenus…).
Ces différents éléments tendent à démontrer que l’intéressé constitue dès lors une menace pour l’ordre public, permettant dès lors, en application de l’article L 742-5 précité, de prolonger sa rétention pour une nouvelle durée de 15 jours.
Dès lors qu’il est considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, la condition tenant à l’obtention d’un laissez passer à bref délai n’a pas à être remplie, les conditions fixées à l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas cumulatives mais alternatives. Dès lors que le critère tenant à la menace pour l’ordre public est constitué, une quatrième prolongation de la rétention peut être ordonnée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [W] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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