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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00749 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHME
N° MINUTE :
26/00038
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[F] [N]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N]
13 RUE DE LIEUVIN
75015 PARIS
Comparante en personne et assistée de sa curatrice, Madame [W] [U] de l’AJPA75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 mai 2025, Madame [F] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [F] [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EPIC PARIS HABITAT OPH, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 02 février 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, actualise sa créance à la baisse, au 7 janvier 2026, soit à la somme de 12 156,62 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Il indique que depuis qu’un curateur a été nommé pour assister Mme [F] [N], la situation s’améliore : le paiement du loyer a été repris, l’allocation adulte handicapé a été accordée, un rappel de la CAF est intervenu pour 6200 euros, une demande d’aide au FSL est en cours.
A l’audience, Madame [F] [N], comparante en personne, assistée de sa curatrice, sollicite une mesure de moratoire pendant 18 mois à son profit.
Elle fait valoir qu’elle est désormais placée sous curatelle renforcée depuis le 20 décembre 2024 et bénéficiaire de l’AAH à hauteur de 1033 euros. Sa dette à l’égard d’EDF a été soldée. Elle confirme avoir déposé un dossier FSL qui n’a pas encore été accepté.
L’EPIC PARIS HABITAT OPH ne s’oppose pas à la demande de moratoire de Mme [N].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
EPIC PARIS HABITAT OPH est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 27 octobre 2025 que la dette de Mme [F] [N] l’égard de l’établissement PARIS HABITAT OPH était de 13 535, 77 euros.
PARIS HABITAT OPH indique à l’audience que la dette de Mme [F] [N] s’élève désormais à la somme de 12 156,62 euros arrêtée au 7 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse.
Ce montant est corroboré par le relevé de compte produit par Paris Habitat, et non contesté par la débitrice.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement PARIS HABITAT OPH à la somme de 12 156,62 euros en lieu et place de la somme de 13 535, 77 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 27 octobre 2025.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La bonne foi de Mme [F] [N] n’est pas contestée.
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [F] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1319, 32 € réparties comme suit:
AAH : 1033,32 euros
Allocation logement : 286 euros
Total : 1319, 32 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 184.17€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elle doit faire face à des charges mensuelles de 1499 € décomposées comme suit :
logement : 579 €forfait de base : 652 € (montant forfaitaire actualisé)forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €
Total : 1499 euros
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement de – 179, 68 euros, soit d’une capacité négative, ne lui permettant pas d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.
Elle ne possède ni patrimoine, ni épargne. Mais il s’avère que la dette locative à l’égard de PARIS HABITAT OPH pourrait être prise en charge dans sa plus grande partie, en cas d’acceptation par le FSL de lui accorder une aide.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par EPIC PARIS HABITAT OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 25 septembre 2025 ;
FIXE la créance de l’EPIC PARIS HABITAT OPH, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 12 156,62 euros, échéance de décembre 2025 incluse ;
CONSTATE que la situation de Madame [F] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [F] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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