Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00113 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7HH
Code NAC : 72A
Madame [F] [D]
Monsieur [K] [T]
C/
Madame [M] [N] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168, Me Vincent SPRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0158
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168, Me Vincent SPRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0158
DÉFENDEUR
Madame [M] [N] [V], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon les statuts en date du 22 juin 2023 de la S.A.S. THAI ROYAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] le 7 mars 2023, son siège social se trouve au [Adresse 4] et elle a pour objet social la restauration traditionnelle, vente de plats à consommer sur place, à emporter ou livraison à domicile. Le capital social a été fixé à la somme de 5.000 euros divisé en 100 parts de 50 euros chacune, numérotées de 1 à 100, attribuées aux associés à proportion de leurs apports à savoir : 60 actions numérotées de 1 à 60 pour Mme [F] [D] et 40 actions numérotées de 61 à 100 pour M. [K] [T].
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale en date du 7 mars 2024, les associés de la S.A.S. THAI ROYAL ont décidé à l’unanimité de transféré le siège social de la société au [Adresse 5] [Localité 3] et de mettre à jour les statuts suite à ce transfert.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 juillet 2024, les associés de la S.A.S. THAI ROYAL ont pris acte de la démission de Mme [F] [D] de son mandat de présidente à compter du jour de l’assemblée générale et nommé à sa place Mme [M] [N] [V].
Par conventions séparées de cession d’actions en date du 15 juillet 2024, Mme [F] [D] et M. [K] [T] ont cédé à Mme [M] [N] [V] la totalité de leurs actions moyennant le prix de 50 euros par action cédée, soit un montant global de 3.000 euros s’agissant de Mme [F] [D] et de 2.000 euros s’agissant de M. [K] [T].
Selon l’accord de rachat des comptes courants annexé à la convention de garantie de passifs en date du 15 juillet 2024, le prix de cession des comptes courants a été fixé à la somme de 25.000 euros payable selon les modalités suivantes : 5.000 euros à la date de cession par virement bancaire et le solde, à savoir la somme de 20.000 euros, retenu à titre de garantie de passifs, versé en 10 mensualités de 2.000 euros par virements bancaires.
Selon les statuts mis à jour le 22 juin 2023, il a été procédé au changement de dénomination sociale de la S.A.S. [I] devenue [B] ainsi qu’au transfert du siège social.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2025, distribuée le 1er octobre 2025, le conseil de Mme [F] [D] et M. [K] [T], a mis en demeure Mme [M] [N] [V] d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de 7 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Mme [F] [D] et M. [K] [T] a fait assigner en référé Mme [M] [N] [V], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONDAMNER Madame [M] [N] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [F] [D] à titre provisionnel, en application de la convention de cession d’actions du 15 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,CONDAMNER Madame [M] [N] [V] au paiement de la somme de 21.500 euros à Madame [F] [D] et à Monsieur [K] [T], solidairement, à titre provisionnel, en application de la convention de rachat des comptes courants du 15 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025,CONDAMNER Madame Madame [M] [N] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [F] [D] et à Monsieur [K] [T] solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame Madame [M] [N] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle Mme [M] [N] [V], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Mme [F] [D] et M. [K] [T], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
De plus, l’article 1342 du code civil dispose que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le détenteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. L’article 1343 du même code prévoit que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandeurs versent aux débats les conventions de cession d’actions conclues le 15 juillet 2024 aux termes desquelles ces derniers ont cédé la totalité de leurs actions à Mme [M] [N] [V] moyennant le prix de 50,00 € par action cédée, soit une somme totale de 3.000 euros pour 60 actions s’agissant de Mme [F] [D] et une somme de 2.000 euros pour 40 actions s’agissant de M. [K] [T].
Aux termes de l’accord de rachat des comptes courants annexé à la convention de garantie de passifs en date du 15 juillet 2024, le prix de cession des comptes courants a été fixé à 25.000 euros payable selon les modalités suivantes :
Un versement immédiat de 5.000 euros à la date de cession par virement bancaire sur le compte de Mme [H] solde, à savoir la somme de 20.000 euros, sera retenu comme garantie pour la garantie de passifs et sera versé en 10 mensualités de 2.000 euros par virement bancaire sur le compte de Mme [D].
La convention de garantie de passifs stipule en son article 3.4 :
« Une somme de vingt mille euros sera retenue sur le règlement du rachat des comptes courants figurant en Annexe 2. La garantie sera entièrement libérée sur une durée de 10 mois après la date de cession des actions. »
Les demandeurs exposent que la défenderesse a procédé au règlement de la somme de 3.500 euros sur le compte bancaire de Mme [D] et de la somme de 2.000 euros sur le compte bancaire de M. [T].
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent une capture d’écran d’une application bancaire sur laquelle il apparait les opérations suivantes le 22 juillet 2024 :
Achat compte courant – virement émis : 1 500 €Achat compte courant – virement émis : 2 000 €Achat actions Thaï Royal – virement émis : 2 000 €
Enfin, Mme [F] [D] et M. [K] [T] justifient avoir, par courrier recommandé avec avis de réception, distribué le 1er octobre 2025, mis en demeure la défenderesse d’exécuter ses obligations contractuelles dans un délai de 7 jours, en réglant la somme de 19.500 euros correspondant au montant de leur créance.
Il est établi que Mme [M] [N] [V] a réglé la somme de 2.000 euros correspondant au prix de cession des actions de M. [K] [T].
S’agissant du prix de cession des actions de Mme [F] [D], la convention de cession d’actions conclu entre cette dernière et Mme [M] [N] [V] stipule au paragraphe prix : « la présente cession est acceptée et consentie, soit un montant global de 3.000,00 €, que le cédant reconnait avoir reçu du cessionnaire ce jour par virement bancaire et dont il lui consent bonne et valable quittance. »
Dans ces conditions, l’obligation de Mme [M] [N] [V] de régler la somme de 3.000 euros correspondant au prix de cession des actions de Mme [F] [D], se heurte à une contestation sérieuse, et il y sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [N] [V] n’a versé qu’une somme de 3.500 à la date de rachat des comptes courants sur les 5.000 euros convenus, de sorte qu’elle reste devoir à payer une somme de 1.500 euros.
De plus, rien ne permet d’établir qu’elle a procédé au paiement du solde de 20.000 euros, en 10 règlements de 2.000 euros postérieurement à cette date, et dans le délai de 10 mois. En effet, la défenderesse, non comparante, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester le non règlement des sommes dues ou le montant de la somme réclamée.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de paiement de Mme [M] [N] [V] au titre du rachat des comptes courants n’est pas sérieusement contestable et il conviendra de la condamner par provision au paiement de la somme de 21.500 euros correspondant au total restant dû au titre de la convention de garantie de passifs en date du 15 juillet 2024 et de l’accord de rachat des comptes courants qui y est annexé.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Dès lors, il convient de condamner Mme [M] [N] [V] par provision au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compte de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [N] [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [D] et M. [K] [T] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [M] [N] [V] à leur payer la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 3.000 euros correspondant au prix de cession des actions de la convention du 15 juillet 2024 conclue entre Mme [M] [N] [V] et Mme [F] [D] ;
CONDAMNONS Mme [M] [N] [V] à payer à Mme [F] [D] et M. [K] [T] la somme de 21.500 euros correspondant au total restant dû au titre de la convention de garantie de passifs en date du 15 juillet 2024 et de l’accord de rachat des comptes courants qui y est annexé, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Mme [M] [N] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Mme [M] [N] [V] à payer à Mme [F] [D] et M. [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Protection
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Saisie immobilière ·
- République du tchad ·
- Service ·
- Sursis à statuer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Endettement ·
- Recours
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Révision du loyer ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Enlèvement
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Gestion du risque ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Bien immobilier ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Courriel
- Habitat ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Dette
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Clause d'indexation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.