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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 mai 2025, n° 23/15620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15620 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1288
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15620 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 05 mars et 08 avril 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 8 mars 2021, Pole Emploi a notifié à Mme [B] [U] une contrainte pour un montant de 847,52 euros.
Par requête du 11 mars 2021, Mme [U] a formé opposition à cette contrainte.
L’affaire a été transmise par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 juin 2021, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 août 2021.
Par jugement du 27 août 2021, le pôle civil de proximité a, entre autres dispositions, condamné Mme [U] à payer à Pôle Emploi la somme de 847,52 euros.
Par acte du 21 septembre 2021 enregistrée le 24 septembre suivant, Mme [U] a interjeté appel.
La date d’audience a été fixée au 25 novembre 2024.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 décembre 2023, Mme [U] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 3 février 2025.
***
Aux termes de son assignation, Mme [U] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— 10.001 euros, et à titre subsidiaire 5.200 euros, en réparation de son préjudice moral et financier ;
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens, dont distraction au profit de Me Peterson.
Elle soutient que le délai entre la saisine de la cour d’appel du 21 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024 a été de 38 mois, soit 26 mois de plus qu’un délai raisonnable de 12 mois et que l’Etat est l’unique responsable de ce dysfonctionnement.
Elle sollicite 10.001 euros, et à titre subsidiaire 5.200 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du déni de justice dénoncé. Elle expose qu’elle a souffert d’une tension psychologique anormale générée par l’attente et l’incertitude de cette décision de justice extrêmement importante pour elle.
Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [U] au titre de son préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice financier.
Il considère que seul un délai déraisonnable de 20 mois pourra être retenu entre la déclaration d’appel du 21 septembre 2021 et l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024 et que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité.
Il soutient que les demandes de réparation de la requérante au titre de son préjudice moral sont excessives et que celles exposées au titre du préjudice financier ne sont ni développées ni étayées si bien que le tribunal ne pourra qu’en débouter Mme [U].
Par avis du 28 janvier 2025, le ministère public estime que le délai au-delà d’un an entre l’acte d’appel et l’audience de plaidoiries susceptible de se tenir le 25 novembre 2024 paraît excessif, que le déroulement de la procédure postérieure au 4 décembre 2023, date de la présente assignation, est inconnu, Mme [U] n’ayant complété son acte introductif d’instance par aucune écriture, qu’il convient donc de retenir un délai excessif à hauteur de 14 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
SUR CE,
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l’aune des critères précédemment exposés et des pièces produites, il convient de dire que :
— le caractère raisonnable des délais de première instance n’est pas remis en question par Mme [U] et il n’y a donc pas lieu de les examiner ici ;
— le délai entre la déclaration d’appel enregistrée le 24 septembre 2021 et la fixation de l’audience au 25 novembre 2024 est excessif à hauteur de 26 mois, le bulletin de procédure produit aux débats mentionnant des demandes de fixation dès les 17 avril et 16 août 2023, ces éléments, qui ne sont pas contredits, démontrant le dysfonctionnement allégué.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour une durée excessive de 26 mois.
Mme [U] demande en réparation, au titre du dispositif de son assignation, à titre principal 10.001 euros et à titre subsidiaire 5.200 euros, en réparation de son préjudice moral et financier.
La prétention formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [U] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
L’indemnité allouée ne saurait donc excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de ce jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [U] sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 3.900 euros.
La prétention formée au titre d’un préjudice financier n’est portée par aucun moyen invoqué dans la discussion.
A défaut d’éléments sur la réalité de ce dommage, il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande d’indemnisation.
2. Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens avec droit de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de le condamner à une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [U] la somme de 3.900 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [B] [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens dont distraction au profit de Me Franck PETERSON ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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