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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/54351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54351 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACCR
N° :1/MC
Assignation du :
17 Juin 2025
N° Init : 24/57947
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
DEFENDEURS
Société LE PETIT AMAZIGH SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS – #E1763
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Rhita WIRTH, avocat au barreau de PARIS – #A0219
DÉBATS
A l’audience du 29 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur Monsieur [D] [B] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société LE PETIT AMAZIGH SAS ;
Vu notre ordonnance du 14 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [O] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
A la demande des parties, il sera précisé que Monsieur [U], expert judiciaire, devra procéder aux examens et constats nécessaires à l’accomplissement de sa mission, concernant le local appartenant à M. [D] [B], avant le 10 novembre 2025, au motif que Monsieur [B], condamné en ce sens par ordonnance du juge des référés du 11 juin 2025, a jusqu’au 15 novembre 2025 pour réaliser des travaux visant à isoler le mur litigieux par un doublage accoustique.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LE PETIT AMAZIGH SAS
— Monsieur [D] [B]
notre ordonnance de référé du 14 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [O] [U] en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [U], expert judiciaire, devra procéder aux examens et constats nécessaires à l’accomplissement de sa mission, concernant le local appartenant à M. [D] [B], avant le 10 novembre 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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