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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [B] [S] [R]
C/ Association REGIE NOUVELLE HH
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VCT
DEMANDERESSE
Mme [B] [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association REGIE NOUVELLE HH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6] substituée par Me Clémence ALBORGHETTI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [B] [S] [R] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME la somme de 3.657,53 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2024 inclus selon état de créance du 11 juin 2024, les intérêts au taux légal ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par l’association HABITAT ET HUMANISME à [B] [S] [R] sur les locaux à usage d’habitation et le garage accessoire sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
— autorisé [B] [S] [R] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [B] [S] [R] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [B] [S] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 31 décembre 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé l’association HABITAT ET HUMANISME à faire procéder à l’expulsion de [B] [S] [R], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [B] [S] [R] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Le 26 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [S] [R] à la requête de l’association HABITAT ET HUMANISME.
Par requête du 15 avril 2025, [B] [S] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 5ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, [B] [S] [R], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.557,77 € hors frais au 16 mai 2025, échéance d’avril incluse.
En réponse, l’association HABITAT ET HUMANISME, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [S] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [B] [S] [R], occupe le logement T4 depuis 1997, avec à l’époque trois enfants à charge. Suite à des problèmes de santé rencontrés en 2020, elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, avant d’être licenciée en 2021 pour inaptitude et déclarée inapte le 4 janvier 2024 à son poste d’assistante de vie, assistante ménagère. Elle perçoit 609 € par mois au titre de l’ARE, outre l’APL de 298 € par mois. Elle a déposé un dossier de surendettement en avril 2025. Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
[B] [S] [R] a déposé une demande de logement social le 8 novembre 2021, renouvelée chaque année, et un recours DALO le 14 avril 2025.
Si la situation de [B] [S] [R] est difficile et les recherches de logement sont réels, ces éléments sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. En effet, alors qu’elle a déjà bénéficié en application du jugement du 14 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON d’une suspension de la clause résolutoire, et donc de délais pour quitter le logement, la dette locative
de 6.557,77 € hors frais au 16 mai 2025, échéance d’avril incluse, a nettement augmenté. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, auquel il ne peut être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [S] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[B] [S] [R], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [S] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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