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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 sept. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01839 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I46H
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [V] [R], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 19 janvier 2022, Madame [M] [R] a contracté auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté un crédit personnel de 27 500 euros moyennant un remboursement mensuel sur une durée de 84 mois selon des échéances de 382,57 € hors assurance au taux d’intérêt de 4,52 % l’an.
Selon contrat signé électroniquement le 5 mars 2022, Madame [M] [R] a contracté auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté un crédit personnel de 12 000 euros moyennant un remboursement mensuel sur une durée de 84 mois selon des échéances de 166,94 € hors assurance au taux d’intérêt de 4,52 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté a fait assigner Madame [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— dire recevable et bien fondée la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté recevable et bien fondée en sa demande ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43468449761002 souscrit le 19 janvier 2022 par Madame [M] [R],
constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43468497619003 par Madame [M] [R] auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, faute de régularisation des impayés ;
— En conséquence,condamner Madame [M] [R] à lui payer la somme de 26 055,31 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an courus et à courir à compter de la date de mise en demeure du 23 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement et ce au titre du contrat de prêt personnel n° 43468449761002;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°43468497619003 par Madame [M] [R] auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, faute de régularisation des impayés ;
— en conséquence, condamner Madame [M] [R] à payer à la Populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 12 492,74 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 et jusqu’au plus complet paiement, et ce au titre du contrat de prêt personnel n°43468497619003 ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 43468449761002 souscrit le 19 janvier 2022 par Madame [M] [R] auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en raison du manquement grave de Madame [M] [R] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Madame [M] [R] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 27 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 43468497619003 souscrit le 5 mars 2022 par Madame [M] [R] auprès de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en raison du manquement grave de Madame [M] [R] à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Madame [M] [R] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 12 000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause,
— condamner Madame [M] [R] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également Madame [M] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 17 décembre 2024. Le tribunal a soulevé le moyen d’office relatif à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité l’emprunteur. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 pour permettre à la demanderesse de répondre. Représentée par son conseil, la demanderesse a indiqué s’en remettre sur la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M] [R], bien que assignée par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présente ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « donner acte », ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements des deux prêts bancaires produit aux débats par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 3 avril 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 19 juillet 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté recevable.
Sur la demande en résiliation
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 2 novembre 2023 et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 23 novembre 2023. Il convient de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date pour les deux prêts bancaires.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n°43468449761002 souscrit le 19 janvier 2022
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté qui réclame à Madame [M] [R] des sommes au titre du crédit personnel du 19 janvier 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en application de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Or, les documents relatifs à la détermination des revenus et des charges sont insuffisants pour établir l’ensemble des charges et ressources de Madame [M] [R] de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (27 500€) et les règlements effectués par lui tels qu’ils résultent de l’historique des paiements (5 666,18 euros).
En conséquence, Madame [M] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 21 833,82 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 4,52 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sera de ce chef rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit n° 43468497619003 souscrit le 5 mars 2022
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté qui réclame à Madame [M] [R] des sommes au titre du crédit personnel du5 mars 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations en application de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Or, les documents relatifs à la détermination des revenus et des charges sont insuffisants pour établir l’ensemble des charges et ressources de Madame [M] [R] de sorte que la banque ne justifie pas de l’accomplissement des formalités prescrites. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (12 000 €) et les règlements effectués par lui tels qu’ils résultent de l’historique des paiements (1 257,93euros).
En conséquence, Madame [M] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 10 741,07 euros.
Le contrat prévoit un taux débiteur de 4,52 %. Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sera de ce chef rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Madame [M] [R] est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de débouter la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en application de l’article précité.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de Madame [M] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre des crédits personnels des 19 janvier et 5 mars 2022, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté les sommes respectives de 21 833,82 euros et 10 741,07 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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