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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 nov. 2025, n° 22/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Novembre 2025
N° RG 22/02481 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JV4L
Epoux [I]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie impôt
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] [X] [I]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [E] [M] [C] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Inès TARDY-JOUBERT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance en date du 1er juin 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [E] [S] et Monsieur [U] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 août 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [U] [H] [X] [I], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (35),
— Madame [E] [M] [C] [S], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (22) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 5 avril 2022 ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [I] est redevable d’une indemnité pour l’occupation du logement familial à compter du 5 avril 2022 ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [I] afférentes à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à Madame [E] [S] la somme de 180.000 € (cent quatre-vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande tendant à bénéficier d’une rente viagère de 700 € par mois pendant 96 mois ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de ses demandes tendant à assortir l’intégralité de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
ASSORTIT de l’exécution provisoire la condamnation de Monsieur [U] [I] à payer à Madame [E] [S] la somme de 96.000 € (quatre-vingt-seize mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [G] [I], née le [Date naissance 2] 2007 ;
FIXE la résidence de [G] [I] au domicile de Monsieur [U] [I] ;
DIT que Madame [E] [S] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [G] [I] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que Monsieur [U] [I] assumera la charge de la mutuelle, la scolarité, la cantine, l’équitation, des frais de santé non remboursés, de voyages scolaires et de permis de conduire afférents [G] [I] ;
DIT que Monsieur [U] [I] assumera la charge de [O] [I], enfant majeure encore à charge, en ce compris les frais de scolarité à l’école de commerce de [Localité 11] et les frais de logement ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et que les parties peuvent recourir à la médiation familiale avant toute saisine du Juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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