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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 févr. 2026, n° 25/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02322 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAS4
AFFAIRE : S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE c/ [W] / [H]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUTOGLASS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 361 680
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [W]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NC-Solutions
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [H] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 Janvier 2026 en présence de
Madame [O] [Y], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l’article 19 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970, et de Monsieur [U], stagiaire PPI avocat,devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 février 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SASU Autoglass France a fait assigner M. [L] [W] et Mme [T] [N] née [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NC-Solutions, devant le tribunal judiciaire d’Annecy en paiement d’une facture de réparation de pare-brise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la prescription, sur le fondement des articles R632-1 et L218-2 du code de la consommation.
La SASU Autoglass France est représentée par son conseil qui s’en rapporte aux termes de son assignation et dépose son dossier.
Bien qu’assignés respectivement en personne et en l’étude du commissaire de justice, Mme [T] [N] née [H] et [L] [W] ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions, la SASU Autoglass France demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103,1217 et 1321 du code civil, de :
condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 204,94 euros correspondant à l’exécution du contrat de prestation de service,condamner M. [W] à des pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur en plus du paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente,condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [W] aux les entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déclare se désister de l’ensemble des demandes qu’elle avaient formulées à l’encontre de la CBT NC SOLUTIONS.
Au soutien de ses autres prétentions, elle explique avoir conclu un contrat avec M. [W] le 27 mai 2022 pour la réparation du pare-brise de son véhicule Toyota Advensis, immatriculé [Immatriculation 1], et qu’elle a émis une facture n°6443 le 25 mai 2022 pour un montant de 1 204,94 euros.
Elle déclare que le client lui a ensuite cédé son indemnité d’assurance le 27 mai 2022, que cette cession de créance a été notifiée à CBT NC SOLUTIONS, mais que malgré une mise en demeure, ni l’assurance, ni l’assuré n’ont procédé au paiement de la facture.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la rescription
Selon les dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la SASU Autoglass France verse aux débats une facture n°6443 établie le 25 mai 2022, qui constitue le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en paiement, tant à l’égard de M. [W] que de CBT NC SOLUTIONS, en application des dispositions de l’article 1323 du code civil.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le débiteur, à savoir ici la société CBT NC SOLUTIONS suite à la cession de créance, peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, en application de l’article 1324 alinéa 2 du code civil, de sorte que l’assureur peut se prévaloir de la prescription biennale quand bien même elle ne peut être considérée comme un consommateur.
Il est constant que l’assignation a été délivrée à la société CBT NC SOLUTIONS et à M. [W] le 22 juillet 2025, soit postérieurement au délai de 2 ans, sans que la SASU Autoglass France ne justifie d’éléments interruptifs.
En conséquence, l’action de la SASU Autoglass France sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Sur les frais du procès
La SASU Autoglass France succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SASU Autoglass France à l’encontre de M. [L] [W] et de Mme [T] [N] née [H], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NC-Solutions, comme étant prescrite,
CONDAMNE la SASU Autoglass France aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SASU Autoglass France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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