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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00417 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F5Y
N° de minute :
Monsieur [F] [A],
Madame [G] [S]
c/
Société RABHATEM,
Monsieur [U] [R] [I],
Madame [T] [B] [H],
Monsieur [L] [K]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
Madame [T] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Société RABHATEM
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2025, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 juillet 2022, Madame [G] [S] épouse [A] et Monsieur [F] [A] ont acquis, de Madame [T] [C] épouse [P] et de Monsieur [U] [P], une maison individuelle située [Adresse 6].
Les époux [P] ont déclaré avoir fait réaliser, sous leur maitrise d’ouvrage, les travaux listés en plage 12 de l’acte du 13 juillet 2022 et se sont engagés à réaliser un certain nombre de travaux listés en page 13 de ce même acte.
Dans les mois suivants leur emménagement, les époux [A] indiquent avoir eu à déplorer un certain nombre de désordres sur les travaux qui avaient été réalisés. Leur conseil, par courrier du 29 novembre 2023, a mis en demeure les vendeurs de reprendre les désordres, outre divers désordres affectant les travaux de second œuvre, des dégâts des eaux en provenance de la couverture de la maison, du toit terrasse et du petit toit au-dessus des toilettes du rez-de-chaussée.
Par courriel du 4 décembre 2023, Monsieur [U] [P] a expliqué intervenir en reprise des désordres à l’exception des infiltrations d’eau comme relevant de l’assureur de l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Les époux [A] ont mentionné ne pas avoir obtenu d’attestation d’assurance valable couvrant les travaux litigieux. Ils ont par conséquent fait intervenir, le 27 juin 2023, la société SYNTECH dans le cadre d’un rapport d’intervention en recherche de fuite.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 5 et 7 février 2025, les époux [A] ont fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [U] [P], Madame [T] [C], la société RABATHERM HECS et Monsieur [L] [K], aux fins de désigner un expert, condamner Monsieur [K] à communiquer à Monsieur et Madame [A] la copie de ses attestations d’assurance couvrant la période du 1er janvier 2020 au 20 mai 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, et réserver les dépens.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil des époux [A] [S] a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude pour les trois premiers et assigné par procès-verbal de recherches infructueuses pour le quatrième, Monsieur [U] [P], Madame [T] [B] [H], la société RABATHERM HECS et Monsieur [L] [K] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [F] [A] et Madame [G] [S] versent, notamment, aux débats :
— l’acte de vente du 13 juillet 2022 par lequel ils ont acquis de Monsieur [U] [P] et Madame [T] [B] [H] une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 14], ces derniers ayant déclaré avoir fait réaliser sous leur maitrise d’ouvrage des travaux listés dans l’acte, la copie des factures et attestations d’assurance étant annexées dans l’acte,
— la lettre recommandée du conseil des époux [A] à Monsieur [U] [P] du 29 novembre 2023 le mettant en demeure de procéder à l’ensemble des travaux de reprise,
— le rapport d’intervention de la société SYNTECH COUVERTURE ETANCHEITE du 27 juin 2023 qui conclut notamment que le testeur d’humidité a indiqué la présence d’eau dans la maison et a relevé des fuites d’eau dans la chambre parentale, dans la pièce à vivre et dans les toilettes au rez-de-chaussée,
— le courriel du conseil de Monsieur [F] [A] à Monsieur [U] [P] du 1er décembre 2024 indiquant que l’attestation d’assurance de Monsieur [K], en charge des travaux de couverture, était postérieure aux travaux litigieux.
— Les époux [A] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [A], les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les époux [A] justifient d’un tel motif en ce qu’ils démontrent avoir un potentiel litige avec Monsieur [L] [K] qui est en mesure de leur communiquer l’attestation demandée.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [K] à communiquer aux époux [A] l’attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant la période du 1er janvier 2020 au 20 mai 2021.
L’absence de réponse de cette société justifie que soit prononcée une astreinte à son encontre pour assurer l’exécution de la présente décision, dans les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.46.45.00.84
Port. : 06.16.30.31.14
Mail : [Courriel 17]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 18] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le titre de propriété ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués,
— se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 14],
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités allégués aux termes de l’assignation,
— les décrire en indiquant leur nature, leur cause et leur étendue,
— préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [A] et Madame [G] [S], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS Monsieur [L] [K] à communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à Monsieur [F] [A] et Madame [G] [S], ou à leur conseil, ses attestations d’assurance de responsabilité décennale couvrant la période du 1er janvier 2020 au 20 mai 2021,
DISONS que faute pour Monsieur [L] [K] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 15], le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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