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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/55457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/55457
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOZZ
EF N° :3
Assignation du :
04 Août 2025
N° Init : 25/51160
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS – #C2171
DEFENDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS – #R0080
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 9]
toutes deux représentées par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
Monsieur [N] [Y] [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 04 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Monsieur [Z] [U] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [N] [Y] [I] [B]
— Madame [H] [T]
— S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD S.A.
— S.A. MACIF
notre ordonnance de référé du 17 Avril 2025 ayant commis Monsieur [Z] [U] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 31 août 2026 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 29 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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