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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 10 juin 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04348 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTQ5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [D] [I]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Mme [P] [I]
née le 13 Août 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,
à :
Société AG SPORT LOC,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 883 065 294, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [X] [V],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée en audience publique le 04 Février 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mercedes Benz-Financial Services a conclu avec la société Ag sport loc, un contrat de location financière portant sur un véhicule de marque Mercedes Benz Classe A200D immatriculé [Immatriculation 4].
La société Ag sport loc a conclu un contrat de sous-location avec M. [X] [V].
Par acte en date du 11 janvier 2023, sous couvert de la SARL Logimex, M. [X] [V] a vendu le véhicule à M. [D] [I] et Mme [P] [I] pour un montant total de 20 900,00 euros.
Le 8 février 2023 le véhicule a été saisi sur ordre du procureur de la République de [Localité 5].
Par actes en date des 5 et 16 septembre 2024, M. [I] [D] et Mme [I] [P] ont assigné M. [X] [V] et la société Ag sport loc devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la restitution du prix de vente du véhicule et réparation des préjudices qu’ils alléguent.
* * *
Aux termes de leurs assignations, M. [I] [D] et Mme [I] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1625 et suivants du code civil, de l’article 1199 du code civil et de l’article 1240 du code civil, de :
— Condamner M. [V] et la société Ag sport loc in solidum à restituer à M. et Mme [I] le prix de vente du véhicule, d’un montant de 20 900,00 euros, assorti des intérêts courant à partir du jour de la vente, à savoir le 11 janvier 2023 ;
— Condamner M. [V] et la société Ag sport loc in solidum à verser à M. et Mme [I] les sommes suivantes au titre des différents préjudices subis :
le préjudice de jouissance 10,00 euros par jour depuis le 08/02/2023 ; le préjudice moral : 1 000,00 euros ; – Condamner M. [V] et la société Ag sport loc in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] et la société Ag sport loc aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 octobre par ordonnance du 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 04 février 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 02 mai 2025, prorogée au 23 mai 2025, puis au 10 juin 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la restitution du prix de vente
L’article 1625 du code civil dispose que “la garantie que le vendeur doit l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires”.
L’article 1626 du code civil précise que “Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente”.
En l’espèce, il ressort des éléments rapportés à la procédure que le vendeur du véhicule litigieux, simple sous-locataire, n’avait aucun droit ni titre lui permettant de procéder à sa vente. En outre, il apparait qu’aucune stipulation de garantie n’était prévue au contrat de vente et que les acquéreurs de bonne foi ont été évincés par la saisie judiciaire de l’objet vendu. Le vendeur a ainsi manqué à son obligation de garantir une possession paisible aux acquéreurs.
Dés lors, en application de l’article 1360 du code civil, M. [X] [V] sera condamné à restituer la somme de 20 900, euros à M. [I] [D] et Mme [I] [P], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la cession.
L’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En outre, il est constant que le tiers au contrat peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ressort du courrier de la société Mercedes Benz-Financial Services en date du 02 février 2023, que la société Ag sport loc a procédé à la sous location du véhicule litigieux à M. [X] [V] en violation de son obligation contractuelle le lui interdisant. Ce manquement contractuelle constitue une faute délictuelle vis-à-vis des consorts [I]. Ces derniers connaissent un préjudice en ce qu’ils ont réglé la sommme relative à l’acquisition d’un véhicule sans pouvoir en jouir car saisi par l’autorité judiciaire. En outre, il existe un lien de causalité réel et certain entre la faute de la société Ag sport loc et le préjudice des consorts [I]. Ces derniers n’auraient jamais pu contracter avec M. [V] si la société Ag sport loc avait respecté ses obligations contractuelle et n’avait pas sous-loué ledit véhicule.
Dés lors, les conditions de l’article 1240 du code civil étant réunies, la société Ag sport loc sera condamnée in solidum à restituer la somme de 20 900, euros à M. [I] [D] et Mme [I] [P], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la cession.
B – Sur la réparation du préjudice subi
En outre, M. [X] [V] et la société Ag sport loc seront condamnés in solidum à verser à M. [I] [D] et Mme [I] [P] la somme de 8 350,00 euros correspondant au préjudice de jouissance évalué à 10 euros par jour pour la période allant du 8 février 2023 (date de saisie judiciaire du véhicule) au 23 mai mai 2025 (date de délibéré du présent jugement).
En revanche, les consorts [I] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui de jouissance, seront déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
M. [X] [V] et la société Ag sport loc perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [D] et Mme [I] [P] les frais irrépétibles de l’instance. La demande des requérants doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner in solidum société M. [X] [V] et la société Ag sport loc à payer la somme de 2 000 euros M. [I] [D] et Mme [I] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne in solidum M. [X] [V] et la société Ag sport loc à restituer la somme de 20 900, euros à M. [I] [D] et Mme [I] [P], laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la cession ;
— Condamne in solidum M. [X] [V] et la société Ag sport loc à payer la somme de 8 350,00 à M. [I] [D] et Mme [I] [P] la somme de à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Déboute M. [I] [D] et Mme [I] [P] de leur demande tendant à obtenir la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— Condamne M. [X] [V] et la société Ag sport loc au paiement des entiers dépens ;
— Condamne in solidum M. [X] [V] et la société Ag sport loc à payer à à M. [I] [D] et Mme [I] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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