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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 juil. 2025, n° 25/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02082 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPB
N° Minute :
ORDONNANCE DU 15 Juillet 2025
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [N]
né le 17 Août 1985 à [Localité 4] (ANGLETERRE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 07/12/2023 du maire d'[Localité 1] ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [X] [N] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 09/12/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 27/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/07/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 15/07/2025
Vu la non comparution de Monsieur [X] [N] à l’audience au vu de l’avis médical motivé du 10/07/2025 mentionnant que le patient est toujours en fugue à l’étranger.
Vu les observations de son avocat qui s’en remet.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [N] a fait l‘objet d’un arrêté d’admission au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait une décompensation psychotique se manifestant par des comportements hétéro-agressifs avec menaces au couteau. Lors de la précédente audience du 15 janvier 2025, le patient était toujours en fugue (serait parti en Angleterre selon les dires de sa mère).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 10/07/2025 relève que l’absence de contact avec Monsieur [X] [N] depuis sa fugue en Angleterre il y a un an ne permet pas de se prononcer sur l’état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure. A priori, il serait toujours en Angleterre.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis plus d’un an et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [N],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [X] [N]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02082 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPB
M. [X] [N]
Ordonnance en date du 15 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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