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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ [ Adresse 2 ] ” |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUPL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]”
C/
[N] [C]
Expédition délivrée le 17/04/26
Me SMYTH
Exécutoire délivrée le 17/04/26
Me SMYTH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]”
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son Syndic, le Cabinet SNG
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SAS BJA PICARDIE, avocats au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Florence SMYTH, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] est propriétaire du lot n°13 dans la résidence “[Adresse 2]“ située [Adresse 5] ayant pour syndic de copropriété le cabinet SNG.
Par jugement du 27 novembre 2023, Monsieur [N] [C] a été condamné au paiement de la somme de 2.615,76 euros au titre des charges de copropriété impayées, échéance du 4e trimestre 2023 inclus.
Monsieur [N] [C] ne s’étant à nouveau pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, une mise en demeure lui a été adressée le 23 avril 2025 pour la somme de 4.602,17euros, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG, a attrait Monsieur [N] [C] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
au paiement de la somme de 1.684,21 euros au titre des charges impayées, échéance du 4e trimestre 2025 incluse3.500 euros à titre de dommages et intérêts;au paiement de la somme de 1.320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.La demanderesse sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 à l’occasion de laquelle, la demanderesse a sollicité le bénéfice de ses écritures en actualisant la dette portée à la somme de 1.833,60 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.
Monsieur [N] [C] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“ , représenté par son Syndic le cabinet SNG produit le contrat de syndic signé le 30 mars 2023, le procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2025 approuvant les comptes de l‘exercice clos et adoptant les budgets prévisionnels n+1 et n+2, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 23 avril 2025 et le décompte des sommes dues au 1er janvier 2026.
Il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [N] [C] reste débiteur de la somme de 1.833,60 euros frais de poursuite inclus.
Monsieur [N] [C] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG la somme de 1.833,60 euros comprenant l’échéance du 1er janvier 2026 également impayée avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025.
Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le défaut durable de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [N] [C] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété.
Monsieur [N] [C] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [C] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [N] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG la somme de 1.833,60 euros comprenant l’échéance du 1er trimestre 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]“, représenté par son Syndic le cabinet SNG de sa demande de capitalisation des intérêts;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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