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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE c/ S.C.I. XIMPA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mars 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00135 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRY5
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 mars 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. XIMPA
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 13 février 2026, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE a assigné la SCI XIMPA en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— la somme provisionnelle de 16.200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026, date de réception des mises en demeure de payer, ou à défaut, à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE indique que :
— par contrat du 9 avril 2025, elle a signé un mandat non-exclusif de location avec la SCI XIMPA aux termes duquel elle était chargée de louer des locaux à usage de bureaux situés à Orsay moyennant, en cas de réalisation, une rémunération de 15% du loyer annuel hors charges et hors taxes de 100.000 euros,
— avec son intervention, un bail commercial a été signé le 1er juin 2025 entre la SCI XIMPA et la SAS XANEX,
— la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY France a donc adressé sa facture à la SCI XIMPA d’un montant remisé de 16.200 euros TTC qui, malgré des relances par courriels et une mise en demeure datée du 6 janvier 2026, est restée impayée.
A l’audience du 3 mars 2026, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE, représentée par son conseil a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SCI XIMPA n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel, la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE produit :
— le mandat non-exclusif de location daté du 9 avril 2025 aux termes duquel elle s’est engagée à trouver un locataire pour des locaux commerciaux appartenant à la SCI XIMPA moyennant une commission de 15% du montant du loyer,
— le bail commercial daté du 1er juin 2025 liant la SCI XIMPA et la SAS XANEX, signé grâce à l’intervention de la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY France,
— la facture n°2506ASU006 datée du 23 juin 2025 d’un montant remisé de 16.200 euros relatif aux honoraires dus sur la location des locaux d’activités situés à, [Localité 1] ayant fait l’objet du bail précité du 1er juin 2025,
— les échanges de courriels entre juin et novembre 2025 aux termes desquels la SCI XIMPA fait état de difficultés de trésorerie, reconnaissant le principe et le quantum de la dette, et s’est engagée à payer la facture au mois de décembre 2025,
— la mise en demeure de payer la facture d’un montant de 16.200 euros TTC datée du 6 janvier 2026 et réceptionnée le 12 janvier suivant.
Ainsi, il ressort des dites pièces que la SCI XIMPA a sollicité la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE afin de lui trouver un preneur pour des locaux commerciaux lui appartenant situés à Orsay, que cette dernière s’est exécutée lui permettant de signer un bail commercial daté du 1er juin 2025 et qu’il reste une commission due d’un montant de 16.200 euros qui revêt un caractère certain, liquide et exigible.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 16.200 euros assortie des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2026, date de réception de la mise en demeure datée du 6 janvier 2026.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
La SCI XIMPA qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SCI XIMPA à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE la somme provisionnelle de 16.200 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SCI XIMPA à payer à la SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI XIMPA aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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