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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB26-W-B7J-IFXI
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
[L] [T], [G] [F]
C/
[Y] [W], [J] [K] [B]
Expédition délivrée le 30.06.2025
à la SELARL DELAHOUSSE
M. [J] [K] [B]
Exécutoire délivré le 30.06.2025
à la SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de [Y] MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [K] [B]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [F] ont donné à bail à Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [K] [B] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [F] ont fait signifier à Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [K] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1570,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 octobre 2024 Monsieur [L] [T] et Madame [G] [F] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [F] ont fait assigner Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [K] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [K] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2048,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 30 décembre 2024.
À l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [F] se sont désistés de leurs demandes mais ont néanmoins maintenu la demande de condamnation aux dépens.
Ils ont fait valoir que la dette locative avait été soldée mais uniquement à la suite de la saisine du tribunal, ce qui conduit à mettre à la charge des défendeurs les frais rendus nécessaires pour cette saisine.
Monsieur [J] [K] a demandé le rejet de la demande de condamnation aux dépens assurant avoir réglé également les frais d’huissier.
Madame [Y] [W], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.
Monsieur [L] [T] et Madame [G] [F] se sont expressément désistés de leurs demandes. Il convient de le constater.
Toutefois, le paiement de la dette et la cause du désistement ont et lieu postérieurement à l’introduction de l’instance, il convient donc de condamner in solidum les défendeurs aux dépens sous réserve des paiements éventuellement déjà opérés pour les actes d’huissier antérieurs à la présente décision.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [L] [T] et Madame [G] et l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [J] [K] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 octobre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX, sous réserve des paiements éventuellement déjà opérés pour ces frais,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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