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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 août 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laurence JEGOUZO, Me Antonio ALONSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société GO VOYAGES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4E
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P],
Monsieur [D] [P],
Madame [W] [P],
Madame [K] [P],
Monsieur [J] [P],
Madame [Z] [S],
demeurant tous ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSES
S.A. IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA, dont le siège social est sis [Adresse 5] (ESPAGNE)
représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
Société GO VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N] [F] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4E
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] et Mme [S], leurs enfants, ainsi que Mme [K] [P], famille, composée de six personnes, dont trois enfants, [D], [W], et [J] [P], ont organisé un voyage à [Localité 3] en Algérie, au départ de [Localité 4], du 10 juillet 2022 au 14 août 2022, en achetant le 27 mars 2022, six billets d’avion auprès de la société Go Voyages, mandataire de la compagnie aérienne, voyage assuré par Ibéria, qui a annulé les vols initialement prévus.
Vu l’assignation des 13 mai 2024, 25 avril 2024, 21 novembre 2024, 27 décembre 2024 et 15 mai 2025, délivrée à la demande de Mme [K] [P], M. [U] [P], Mme [Z] [S], en leur noms propres et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants [D], [W], et [J] [P] (les consorts [P]) à la société anonyme, de droit espagnol, Iberia Lineas Aeras de Espana (la compagnie Ibéria) et la société de droit espagnol Go Voyages, au nom commercial Vacaciones E.Dreams SL, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de les voir condamnés solidairement à leur payer 1563 € en remboursement des billets d’avion, 250 € d’indemnisation légale par passager, en application du règlement (CE) 261/2004, et condamner la société Go Voyages à payer 600 € par passager, en réparation du préjudice moral subi, 1000 € pour résistance abusive et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS de droit français Go Voyages intervient volontairement à l’instance, au lieu et place de la société de droit espagnol Go Voyages, conteste l’engagement de sa responsabilité, en qualité de mandataire de la compagnie aérienne et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme, de droit espagnol, Iberia Lineas Aeras de Espana conteste la compétence de la présence juridiction, soulève l’irrecevabilité des demandes, du fait que les vols en cause devaient être opérés par la compagnie Air Nostrum, et à titre subsidiaire, indique que les consorts [P] ont été informés de l’annulation de leur vol, plus de 2 semaines avant la date prévue, ce qui ne permet pas leur indemnisation.
Elle ajoute avoir procédé au remboursement intégral des six billets, pas par virement du 20 juin 2023, à la société Go Voyages. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la compétence ;
En application du règlement (CE) 1215/2012, la société Go Voyages, de droit français, intervenant volontaire à l’instance, l’un des défendeurs, est domicilié sur le territoire français, à Paris.
Cette situation juridique donne compétence à la présente juridiction pour statuer sur l’annulation des vols prévus entre [Localité 4] et [Localité 3].
2/ Sur les indemnisations dues en raison des deux annulations de vol ;
L’article 5 du règlement (CE) 261/2004 prévoit : " Annulations
1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ;… ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol : i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou… "
En l’espèce, contrairement à ce que prétendent les consorts [P], ils ont été informés le 27 mai 2022 à 11h 08 de l’annulation du vol Madrid-Alger (prévu le 10 juillet 2022) et le 1er juin 2022 à 15h19 de l’annulation du vol Alger-Madrid (prévu le 14 août 2022) (pièce n°1 de la compagnie Ibéria), ce que confirme la société Go Voyages qui produit deux e-mails du 2 juin 2022 à 9 h 48 et 9 h 52 qui indiquent " MR/[U] [P] demande une alternative pour son vol aller et retour la cie a finalement annulé l’aller et le retour aussi remonte à sst et j’ai dit à pax de patienter…. ", ce qui atteste également de leur information de l’annulation des vols au moins deux semaines avant l’heure des départs prévus.
Un numéro de référence de l’acquéreur (ARN) est un numéro unique attribué à une transaction par carte, alors qu’elle évolue dans le tunnel de paiement. Les banques s’en servent pour identifier un remboursement. Un numéro ARN est affecté aux paiements Visa et Mastercard ; en l’espèce le numéro ARN 74697693193920041617169 atteste du paiement des six billets d’avion à Go Voyages le 22 mars 2022 à 12h 33, à hauteur de 1547,88 €, remboursé le 11 juillet 2023 à 09h27, par re-crédit bancaire au bénéfice du compte de dépôt attaché à la carte bancaire qui avait assuré le paiement, sachant qu’Ibéria avait remboursé les billets à Go Voyage le 20 juin 2023.
Pour ces raisons, les consorts [P] sont déboutés de toutes leurs demandes
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24/03390 et 24/06777 ;
DÉBOUTE les consorts [P] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [U] [P] et Mme [Z] [S] à payer 300 € à la SAS Go Voyages, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [P] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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