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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52E7 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. REPL IMMOBILIER (CITYA TERRES D’ ALRE) , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025 :
Exécutoire à Maître Delphine LAURENT
Copie à [P] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat en date du 6 juin 2012, la Société AGENCE CENTURY 21 GUILLERME IMMOBILIER devenue SAS REPL IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne Citya Terres d’Alré s’est vue confier la gestion d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] dont Monsieur [O] [J] a acquis la propriété.
Par acte sous seing privé signé les 29 et 30 décembre 2021, Monsieur [O] [J] a donné à bail à Monsieur [P] [E] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 560 euros charges comprises.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [P] [E] a informé son bailleur de son départ du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SAS REPL IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 15 mai 2025 pour le voir condamner
, avec exécution provisoire, au paiement de:
-4637,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, la SAS REPL IMMOBILIER, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [E] , bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation. Il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la SAS REPL IMMOBILIER:
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La SAS REPL IMMOBILIER verse aux débats le protocole d’accord portant subrogation conventionnelle conclu entre elle et Monsieur [O] [J] le 27 mars 2024 par lequel la SAS REPL IMMOBILIER a indemnisé ce dernier à hauteur de 4637,98 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges et par lequel Monsieur [O] [J] a subrogé la SAS REPL IMMOBILIER dans tous ses droits et actions.
La SAS REPL IMMOBILIER a donc qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [E] en paiement des loyers impayés qu’elle a elle même réglés à Monsieur [O] [J].
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La SAS REPL IMMOBILIER sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [P] [E] à lui verser la somme de 4637,98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 5 mars 2024, mois de mars 2024 inclus.
Absent à l’audience, Monsieur [P] [E] n’a émis aucune contestation relative au montant réclamé et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Monsieur [P] [E] sera donc condamné à payer à la SAS REPL IMMOBILIER la somme de 4637,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 mars 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [E] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la SAS REPL IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision par défaut, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [P] [E] à verser à la SAS REPL IMMOBILIER la somme de 4637,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 mars 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la SAS REPL IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [E] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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