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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00186 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOHA
N° de minute : 25/00004
Recours N°
Le:
Notification:
le
A
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [D], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée d’Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est précédé d’un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [Adresse 8] (ci-après, la [9]).
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2024, Madame [T] [X] a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours à l’encontre des décisions de la [7] (ci-après [6]) en date du 31 octobre 2023 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapées (ci-après AAH), déposée le 28 avril 2023, aux motifs que si elle présente des difficultés, elle présente une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que sa demande portant sur un complément de ressources associé à l’AAH, celui-ci ayant été supprimé le 1er décembre 2019.
Par ordonnance rendue le 05 mars 2024, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de Madame [T] [X] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à celle du 21 novembre 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [X] expose être en désaccord avec cette décision et allègue que l’absence de droit à l’AAH la place dans une situation financière difficile.
Cependant, il apparaît que Madame [T] [X] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [6] prise le 31 octobre 2023, notifiée le 03 novembre 2023, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [T] [X] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 03 novembre 2023. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 28 avril 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant la [9].
Par courrier du 24 mai 2024, resté sans réponse, le greffe a informé Madame [T] [X] qu’un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [T] [X] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [T] [X] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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