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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00349 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7HJ
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[C] [F]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de son Président.
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous l’immatriculation n°549 800 373 dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Simon PANIJEL, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 septembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Madame [C] [F] une offre de crédit personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,28 %.
En cours d’exécution du contrat, Madame [C] [F] a sollicité la suspension du prélèvement des échéances du prêt à laquelle la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’a pas donné suite.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné Madame [C] [F], par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater que Madame [C] [F] a communiqué une fausse ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France afin d’obtenir la suspension de son obligation de rembourser le crédit,dire et juger que la production d’une ordonnance falsifiée par Madame [C] [F] constitue un comportement d’une extrême gravité constitutif d’un manquement contractuel à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,déclarer la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses prétentions,avant dire droit, ordonner au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye de communiquer au tribunal de céans l’ordonnance du 10 mars 2021 qui a permis à Madame [C] [F] de produire la fausse ordonnance du 5 juin 2023, ordonner à Madame [C] [F] de communiquer au tribunal de céans l’ordonnance du 10 mars 2021 qui a permis à Madame [C] [F] de produire la fausse ordonnance du 5 juin 2023,à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Madame [C] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14 468,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,à titre subsidiaire, condamner Madame [C] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14 468,52 euros, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,à titre plus subsidiaire, condamner Madame [C] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14 468,52 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,28% l’an à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeureà titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement à l’obligation de rembourser le crédit, et condamner Madame [C] [F] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 14 468,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,condamner Madame [C] [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 juin 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
/
Madame [C] [F] n’a pas comparu ni été représentée, étant précisé qu’elle a adressé un courriel sollicitant un renvoi de l’affaire après l’audience, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, du 9 juillet 2025, la banque a fait part de ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en injonction avant dire droit
L’article 138 du code de procédure civile dispose stipule que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE France sollicite avant dire droit la communication de l’ordonnance du 10 mars 2021 rendue par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Il convient de rappeler que le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye ne constitue pas un tiers au sens de cet article, que le prêteur ne justifie en tout état de cause pas d’un refus de cette juridiction de lui communiquer l’ordonnance du 10 mars 2021, et que l’utilisation de cet article constituant une simple faculté dont l’exercice est laissé à l’appréciation du juge qui estime si la communication de la pièce en cause apparaît utile à la solution du litige, cette communication n’est pas utile pour démontrer le caractère faux de l’ordonnance du 5 juin 2023.
Dès lors, la demande avant dire droit en injonction sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il convient de préciser que la communication d’une fausse ordonnance est insusceptible de l’interrompre puisqu’il ne s’agit pas d’une action engagée par le prêteur, et que celui-ci n’allègue en tout état de cause pas, que l’ordonnance soit fausse ou non, en avoir demandé la rétractation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 4 avril 2023.
L’action en paiement de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ayant été introduite le 16 mai 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera en outre déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE la demande avant dire droit en injonction.
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Madame [C] [F] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ses autres demandes.
DIT que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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