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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 déc. 2025, n° 25/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06166 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHTP
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque L0154
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06166 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHTP
Par exploit d’huissier , la SCI [Adresse 2] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] 2ème Arrondissement ont fait assigner au FOND Monsieur [T] [O] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 25 722,39 Euros au titre des loyers et charges au 27/05/2025 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la somme de 2277,65 Euros et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
— Supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux
— 2500,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens dont le coût du commandement
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et actualise sa créance à la somme de 38 126,90 Euros octobre 2025 inclus
Elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 38 126,90 Euros au titre des loyers et charges octobre 2025 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la somme de 2277,65 Euros et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard ;
— Supprimer le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux
— 2500,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens dont le coût du commandement
Monsieur [T] [O] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2025 inclus à hauteur de 38 126,90 Euros ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée ;
Attendu que la suppression du délai de deux mois sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 38 126,90 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, octobre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la SCI [Adresse 2] , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et DIT que Monsieur [T] [O] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;
REJETTE la demande au titre de l’astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois ;
DIT avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] au payement de la somme de 600,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNE la communication à Monsieur le Préfet de Paris de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
LE GREFFIER LE JUGE
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