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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX4R
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/5867 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sandra VANSTEELANT
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 10] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [O] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX4R
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 25 juillet 2023, l’office public de l’habitat de la Métropole Européenne de [Localité 10], [Localité 10] METROPOLE HABITAT (ci après [Localité 10] METROPOLE HABITAT) a donné en location à Madame [E] [Y], un logement situé au [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 354,98 euros, outre 141,45 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
[Localité 10] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constatation de la résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement du 27 mars 2025, le juge du Tribunal de Proximité de ROUBAIX, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [E] [Y],
— condamné Madame [E] [Y] à payer la somme de 6.723,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.890,08 euros à compter du 4 janvier 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus,
— condamné Madame [E] [Y] au paiement d’ une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [E] [Y] le 28 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, [Localité 10] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [E] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 1er juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Madame [E] [Y] a fait assigner [Localité 10] METROPOLE HABITAT devant le juge de l’exécution à l’audience du 25 juillet 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [E] [Y], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes:
— CONSTATER que la S.A.S LISON & ASSOCIES, société de Commissaire de Justice associés, n’a pas notifié le commandement de quitter les lieux au représentant de l’Etat dans le département ;
En conséquence:
— JUGER que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu à l’égard de Madame [E] [Y] est suspendu ;
— ACCORDER à Madame [E] [Y] un délai de quatre mois pour quitter le logement sis [Adresse 7], à [Localité 13][Adresse 2]) pour lui permettre de se reloger ;
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
A l’appui de ses demandes, Madame [E] [Y] explique que le commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 29 avril 2025 mais qu’il n’est aucunement démontré que la S.A.S LISON & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés, ait notifié ce commandement de quitter les lieux au Préfet.
Madame [E] [Y] expose être âgée de 70 ans. Elle affirme souffrir de diabète et d’hypertension qui nécessitent un suivi médical régulier.
Sur le plan financier, elle indique être à la retraite et percevoir un revenu mensuel moyen de 949,33 euros composé d’une pension de retraite et de deux retraites complémentaires.
Madame [E] [Y] ajoute avoir contacté rapidement le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de [Localité 12] après la signification du commandement de quitter les lieux, lequel l’a accompagnée dans des démarches de relogement qui ont été entreprises en urgence.
Le bailleur, représenté par sa préposée, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes:
— CONSTATER que le commissaire de justice a bien notifié le commandement de quitter les lieux au représentant de l’Etat dans le département ;
— JUGER que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion peut avoir lieu à l’égard de Madame [E] [Y] n’est pas suspendu ;
— REJETER la demande de délais formée par Madame [E] [Y] ;
— CONDAMNER Madame [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTER la partie adverse de ses autres demandes.
A l’appui de ses demandes, [Localité 10] METROPOLE HABITAT soutient que le commissaire de justice a bien procédé à la notification du commandement de quitter les lieux au préfet et qu’ainsi le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu n’a pas été suspendu.
[Localité 10] METROPOLE HABITAT ajoute que, bien qu’il soit regrettable que Madame [E] [Y] rencontre des problèmes de santé, cela ne peut lui être imputé.
[Localité 10] METROPOLE HABITAT souligne que Madame [E] [Y] perçoit des pensions mais qu’elle n’a jamais effectué un seul versement depuis 2 ans.
Enfin, LMH précise que Madame [E] [Y] ne justifie d’aucune démarche de relogement et que si un délai était accordé à Madame [E] [Y] pour quitter les lieux, la dette pourrait s’élever à un montant de 14.084,44 euros après la trêve hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par [Localité 10] METROPOLE HABITAT, et notamment de l’accusé de réception électronique « EXPLOC », que le commandement de quitter les lieux a bien été dénoncé au préfet du Nord.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu a été suspendu.
SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [E] [Y] explique être âgée de 70 ans et souffrir de diabète et d’hypertension. Elle justifie d’une ordonnance médicale en date du 10 avril 2025 lui prescrivant des médicaments pour ces pathologies. Il n’est en revanche justifié d’aucun besoin de suivi médical lourd.
Sur le plan financier, et comme le démontre sa déclaration de revenus de 2024, Madame [E] [Y] perçoit une pension de retraite de 11.392 euros par an, soit 949 € par mois. Malgré ses revenus, le décompte produit aux débats par le bailleur, et non contesté, laisse apparaître que Madame [E] [Y] n’a effectué aucun règlement pour son loyer, ne serait-ce que partiel, depuis novembre 2023 et sa dette locative s’élève aujourd’hui à la somme conséquente de 10.195,40 euros.
Enfin, si Madame [E] [Y] justifie avoir eu un rendez-vous avec une assistante sociale le 11 juin 2025, soit très tardivement, elle ne démontre pas avoir entrepris quelques démarches de relogement que ce soit, ce qui ne permet pas de considérer Madame [E] [Y] comme étant de bonne foi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [Y], qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu a été suspendu ;
REJETTE la demande de délai formulée par Madame [E] [Y] ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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