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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 1er juil. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00209
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2CR
JUGEMENT du
1er Juillet 2025
Minute n° 25/00632
[H] [R]
C/
S.A.S. CLR AUTO 33
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
S.A.S. CLR AUTO 33
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS,
le 1er Juillet 2025,
après débats à l’audience du 1er avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Vice-Président au Tribunal judiciaire ,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 15 novembre 1991 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS,
(Aide juridictionnelle TOTALE accordée par décision n° 49007-2024-007856 du 20 décembre 2024)
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S. CLR AUTO 33
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sour le numéro 879 128 445
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 16 octobre 2024, Mme [H] [P] (la requérante) a acheté à la SAS CLR AUTOS 33 (la défenderesse), un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF VI immatriculé [Immatriculation 10], pour un montant de 9.500,00 euros TTC.
Par acte de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la requérante a fait convoquer la défenderesse devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de :
A titre principal et subsidiaire :
— voir ordonner la résolution de la vente ;
— condamner la défendresse à lui restituer la somme de 9.500 euros, soit le prix de vente, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner la défenderesse à lui rembourser les frais annexes à cette vente, soit une somme de 176,00 euros au titre des frais de mutation de la carte grise et 159,00 euros au titre des frais de diagnostic ;
— condamner la défenderesse à venir récupérer ou à faire récupérer le véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF VI immatriculé [Immatriculation 10] dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à ses frais exclusifs, à l’adresse où il se trouvera, à savoir actuellement : [Adresse 5] ;
— condamner la défenderesse à une astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— juger sinon décider que passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir, la requérante sera déliée de son obligation de restitution du véhicule de type VOLKSWAGEN GOLF VI immatriculée [Immatriculation 10] et sera alors libre d’en disposer à sa convenance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la défenderesse à payer à Me [J], la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conformément aux dispositions de 1'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner 1a défenderesse aux entiers dépens de la présente instance.
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, tous droits et moyens des parties réservés, une expertise confiée à tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
La requérante a maintenu ses demandes initiales et exposé, à titre liminaire, que le tribunal judiciaire d’Angers est compétent en vertu de l’article R631-3 du code de la consommation.
Sur la garantie légale de conformité, la requérante soutient que le véhicule qu’elle a acquis auprès de la défenderesse présente un dysfonctionnement interne et mécanique lié aux injecteurs, antérieur à la vente, rendant le véhicule inapte à la circulation ; que les désordres affectant le véhicule ont été constatés dans les 14 jours de sa délivrance.
Subsidiairement, sur la garantie légale des vices cachés, la requérante fait valoir que les désordres constatés sur le véhicule compromettent son usage et sont apparus seulement 14 jours après la vente.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a été ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Angers :
En vertu des dispositions de l’article 631-3 du code de la consommation, “Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.”
En l’espèce, il ressort du bon de commande du 16 octobre 2024 et du contrat de garantie en date du 25 octobre 2024 que la requérante demeurait au [Adresse 4] à [Localité 9] lors de la conclusion du contrat de vente avec la défenderesse.
Dès lors, le tribunal judiciaire d’Angers est compétent pour connaître du litige.
Sur la demande principale en annulation de la vente pour défaut de confomité :
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
En application des dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En application des dispositions des articles 217-9 et suivants du même code :
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En application des dispositions de l’article L 217-11 dudit code, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article L 217-30, “les dispositions du présent chapitre ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant de la garantie des vices cachés telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.”
En l’espèce, la requérante a acheté à la société défenderesse un véhicule de marque VOLKSWAGEN GOLF VI immatriculé [Immatriculation 10], suivant bon de commande du 16 octobre 2024, pour un montant de 9.500,00 euros.
La remise du véhicule est intervenue le 25 octobre 2024.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, le 30 septembre 2024, était favorable et faisait état de trois défaillances mineures :
“1.1.13.a.1. Garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVG, AVD
1.1.14.a.1. Tambours de freins, disques de freins : dique ou tambour légèrement usé AVG, AVD
4.5.2.a.1. Réglage (feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG, AVD”.
La requérante indique que dès le 2 novembre 2024, elle a fait constater divers défauts dont aucune preuve n’est rapportée.
Elle affirme que le 7 novembre 2024, soit 14 jours après la délivrance du véhicule, elle a constaté l’allumage du voyant moteur.
Elle verse aux débats le diagnostic établi par la SAS Garage Moderne en date du 8 novembre 2024 pour un montant de 159,00 euros TTC et faisant état de “accoups moteur avec perte de puissance au roulage – voyants moteur et préchauffage – le véhicule semble tourner sur 3 cylindres – mode dégradé”.
Elle fournit également le devis n°168044 de remise en état du même garage pour un montant de 4.900,94 euros TTC.
La requérante produit un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation en date du 17 décembre 2024.
Par courriel du 20 décembre 2024, la requérante justifie avoir mis en demeure la défenderesse d’avoir à lui restituer la somme de 9.500,00 euros sous huitaine en contrepartie de la remise des clés du véhicule litigieux.
La défenderesse a répondu par courriel du même jour et indiqué qu’elle fournissait les pièces nécessaires, ce qui constitue une reconnaissance de la réalité des désordres affectant le véhicule.
A l’audience, la défenderesse n’était ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle n’a pas fait valoir de contestations.
La requérante rapporte la preuve que les défauts affectant le véhicule sont apparus dans le mois suivant l’achat, de sorte que ceux-ci sont présumés exister au moment de la délivrance.
Il est établi que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son usage attendu.
Le défaut de conformité est majeur et justifie la résolution de la vente au regard de l’importance du coût des travaux de remise en état du véhicule.
En conséquence il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme de la part de la SAS CLR AUTOS 33. La société défenderesse sera condamnée à restituer la somme 9.500,00 euros versée par le requérant lors de l’acquisition du véhicule le 18 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024.
La défenderesse sera tenue de reprendre possession du véhicule selon les modalités figurant au dispositif de la décision et la requérante sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
Le vendeur est, en l’espèce, un professionnel de l’automobile qui ne peut pas prétendre avoir méconnu les défauts de conformité affectant le véhicule vendu.
Dès lors, il y a lieu de constater que la société défenderesse doit la somme de 176,00 euros euros au titre des frais de mutation de la carte grise et la somme de 159,00 euros au titre des frais de diagnostic.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il apparait justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à la demande présentée, en l’absence de contestation de la part de la défenderesse.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 37 de la loi°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique “Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette
aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à Me [J] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— PRONONCE l’annulation du contrat de vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF VI immatriculé [Immatriculation 10] conclu entre Mme [H] [P] et la SAS CLR AUTOS 33 le 16 octobre 2024 pour un montant de 9.500,00 euros TTC ;
— ORDONNE en conséquence à Mme [H] [P] de restituer à SAS CLR AUTOS 33 le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF VI immatriculé [Immatriculation 10] ;
— DIT qu’il appartiendra à SAS CLR AUTOS 33 de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Mme [H] [P], dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement, avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— DIT qu’à défaut pour SAS CLR AUTOS 33 d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par elle et que Mme [H] [P] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
— CONDAMNE la SAS CLR AUTOS 33 à payer à Mme [H] [P] la somme de neuf mille cinq cents euros (9.500,00 euros) à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
— CONDAMNE la SAS CLR AUTOS 33 à payer à Mme [H] [P] la somme de cent soixante-seize euros (176,00 euros) euros au titre des frais de mutation de la carte grise ;
— CONDAMNE la SAS CLR AUTOS 33 à payer à Mme [H] [P] la somme de cent cinquante-neuf euros (159,00 euros) au titre des frais de diagnostic ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE la SAS CLR AUTOS 33 à payer la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 euros) à Me [J] Ludovic en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement au profit de Me [J] ;
— DEBOUTE Mme [H] [P] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— CONDAMNE la SAS CLR AUTOS 33 au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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