Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 avr. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01485 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01485
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 14 mars 2025 par le Ministère de l’Intérieur à l’encontre de M. [H] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT à l’encontre de M. [H] [D], notifiée à l’intéressé le 20 mars 2025 à 07h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 26 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’HERAULT datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 12h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [D], né le 12 Août 1965 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me Elif ISCEN ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE L’HERAULT ;
— M. [H] [D];
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01485 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête tirée de l’absence de registre actualisé, qu’il plaide à cet effet l’absence de mention relative à la décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2025 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.”
Que l’article L744-2 du même code énonce qu'“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”
L’article R743-2 ajoute enfin que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352) ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que cette mention ne figure pas à l’emplacement prévu sur le registre de rétention, qu’elle est cependant mentionnée dans les observations formulées en bas de page de la première page de ce même registre ( Conseil d’Etat le 3/04 à 15H00) au même titre que la décision de la Cour d’Appel de Montpellier (Cour d’Appel de Montpellier) , que si cette mention ne précise pas le sens de la décision, ni même la date de la décision mais seulement celle de l’audience, il est cependant loisible de vérifier cette information au moyen des pièces de la procédure ;
Attendu qu’il appert des pièces de la procédure que le Conseil d’Etat a rendu une décision en date du 8 avril 2025 confirmant la décision du Tribunal Administratif de Paris du 24 mars 2025 suite à la requête de référé liberté introduite par l’intéressé ; que cette décision versée aux pièces de procédure permet au juge de contrôler ladite procédure ; que dès lors ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; en ce que les autorités consulaires compétentes ont été saisies dès le 20 mars 2025 à 20 heures 52, étant précisé qu’à l’issue ces diligences l’ambassade d’Algérie de [Localité 21] avait sollicité, en date du 3 avril 2025, la présentation pour une audition consulaire auprès du consul d’Algérie de [Localité 17] de Monsieur [D] [H] ; que dès lors des audiences consulaires ont été programmées par la suite mais en vain ; que s’il est constant que le consul de [Localité 17] ne s’est pas présenté aux auditions du 9 puis du 16 avril 2025 à 11 heures, l’administration a cependant poursuivi sans relâche ses diligences et proposé une troisième auditon programmée le 23 avril 2025 à 11 heures,; que dès lors le processus d’identification suit son cours ;
Sur les critiques au fond relatives à l’absence de perpective d’éloignement au regard des tensions diplomatiques entre les deux pays et l’absence du consul aux auditions programmées :
Attendu que le conseil du retenu soutient l’absence de perspective d’éloignement au regard des tensions diplomatiques entre les deux pays ;
Attendu qu’aux termes de l’article 15.4 de la directive 2018/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énonées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté” ;
Mais attendu d’une part, qu’il convient de préciser que cette circonstance n’est pas imputable à l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères, que d’autre part, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation relative aux perspectives d’éloignement vers le pays choisi par l’autorité administrative ; qu’implicitement et nécessairement cela reviendrait à s’aroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement tel que fixé par l’administration, en contradiction totale avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation1ère civile 05 civile 2018 n° Y 17-30/979) ; que précisément, la délivrance d’un titre de voyage par le consulat représente un acte de souveraineté nationale qui répondant à des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction de la géopolitique et de l’environnement international, paramètres sur lesquels le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’appréciation ;
Attendu, qu’en l’espèce, il ne saurait être tiré des tensions existantes entre l’Etat français et l’Etat algérien une absence de perspective d’éloignement dès lors que si les relations diplomatiques se dégradent fortement et en particulier depuis le rappel par la France de son ambassadeur à [Localité 14], il convient de préciser que ces relations ne sont pas totalement interrompues malgré le climat de tension persistant ; que les consuls algériens et en particulier celui de [Localité 17] sont présents sur le territoire , qu’en outre les liaison aériennes entre les deux pays se poursuivent ;
Attendu que ce moyen est donc inopérant ;
S’agissant de l’absence du consul de [Localité 17] aux deux auditions programmées les 9 et 16 avril 2025 à 11 heures, il convient de préciser que l’administration a accompli les diligences utiles sans délai à l’issue de chaque absence du consul en proposant notamment une nouvelle audition aux autorités algériennes ; qu’aucune carence ne peut dès lors être imputée à l’administration dont les diligences sont effectives et satisfactoires, étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou de coercision sur les autorités étrangères ; que ce moyen ne saurait prospérer ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen soutenu en irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2025 à 11 h 17 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 18 avril 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’HERAULT,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 avril 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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