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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 25 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJH
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association AFOREST
[Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 février 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [K], Association AFOREST
— exécutoire délivrée le : à :Me CASSARO + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Suivant jugement du 15 décembre 2017, le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] a ordonné à l’Association AFOREST de remettre à Madame [N] [K] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 07 février 2025 par lequel Madame [N] [K] a fait citer l’Association AFOREST afin d’entendre le Juge de l’Exécution de [Localité 4] :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
— liquider l’astreinte ordonnée par le jugement du Conseil des prud’hommes du 15 décembre 2017 à la somme de 23 400 euros à la date du 16 janvier 2025 et aux sommes à courir jusqu’à l’audience de plaidoirie sur une base de 50 euros par jour,
— condamner l’Association AFOREST à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner l’Association AFOREST aux entiers frais et dépens de l’instance ;
MOTIVATION
Sur la qualification du jugement
Attendu que bien que régulièrement citée en l’étude ACTA, commissaire de justice, l’Association AFOREST n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère (article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution);
Que le juge chargé de liquider l’astreinte doit en outre apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige ;
Attendu que l’Association AFOREST ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté l’obligation mise à sa charge ; que l’astreinte a été liquidée à trois reprises à savoir au 13 septembre 2018 à hauteur de 10 700 euros, au 24 septembre 2021 à hauteur de 53 900 euros et au 25 juillet 2023 à hauteur de 31 750 euros ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces produites à l’instance que l’Association AFOREST a rencontré un quelconque obstacle ayant empêché ou gêné l’exécution de la décision assortie d’une astreinte ;
Attendu que la décision ayant prononcé l’astreinte a été notifiée à l’Association AFOREST par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 11 janvier 2018;
Attendu qu’après la dernière liquidation prononcée et conformément à la demande, l’astreinte a continué à courir du 06 octobre 2023 jusqu’au 28 février 2025, date de l’audience de plaidoirie ; qu’elle est susceptible d’être liquidée à hauteur de 511 jours x 50 euros = 25 550 euros au 28 février 2025 ;
Attendu que l’astreinte avait pour objet de contraindre l’Association AFOREST de remettre à Madame [K] les documents de fin de contrat qui à défaut ne permettent pas à la salariée licenciée de régulariser sa situation administrative notamment vis à vis de POLE EMPLOI ;
Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’enjeu du litige, la liquidation de l’astreinte à la somme de 511 x 10 euros, doit être considérée comme présentant un rapport raisonnable de proportionnalité entre le nécessaire respect de ses obligations légales par la débitrice et l’atteinte aux droits de ce dernier ;
Attendu qu’en conséquence, l’Association AFOREST sera condamnée à régler à Madame [K] somme de 5 110 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la demande d’exécution provisoire est sans objet dans la mesure où la voie de recours à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner l’Association AFOREST à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que l’Association AFOREST, partie succombante, sera condamnée à régler la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le Conseil des prud’hommes de [Localité 4] dans un jugement RG N° F16/01060 du 15 décembre 2017 à hauteur de 5 110 euros au 28 février 2025,
CONDAMNE l’Association AFOREST à régler à Madame [N] [K] la somme de 5 110 euros,
CONDAMNE l’Association AFOREST à régler à Madame [N] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’Association AFOREST à régler les dépens,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt cinq avril deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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