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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 mars 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS c/ Société MMA DIRECTION INDEMNISATION, Société MMA IARD SA dont le siège social est situé [ Adresse 3 ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Ariane LAMI SOURZAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [Localité 6] DE LASTELLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00660 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34OO
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSES
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
GIE Navimut Gestion Sinistres Plaisance, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDERESSES
Société MMA DIRECTION INDEMNISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège siège est [Adresse 3]
Société MMA IARD SA dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00660 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34OO
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2023, la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS -MACSF- a fait citer la MMA DIRECTION INDEMNISATION par devant ce tribunal aux fins de voir :
— retenir que la MACSF, subrogée dans les droits de M. [W] [I], est recevable et bien fondée en son action,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 5176,36€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure,
— condamner la société MMA à lui verser la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts,
en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse, dans le paiement de la somme sollicitée,
— condamner la société MMA à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société MMA aux entiers dépens.
La demanderesse expose essentiellement à l’appui de ses demandes, qu’elle a en tant qu’assureur de M. [W] [I], selon un contrat géré par NAVIMUT, indemnisé son assuré au titre d’un sinistre subi et pour lequel elle s’est vue remettre une quittance subrogative le 12 mai 2023, et ce, au titre d’une garantie d’assurance en sa qualité de propriétaire d’un voilier qui dispose d’un mouillage sur le plan d’eau de [Localité 7].
Elle précise que le YCSB ayant modifié l’affectation des mouillages pour attribuer en définitive à M. [I] le mouillage PE03 en lieu et place du mouillage PD06, il en est résulté pour son assuré la survenance d’un sinistre entre son voilier dénommé [K] et un autre voilier dénommé SEASIDE, appartenant à M. [E], le 30 juillet 2021, les 2 voiliers s’étant heurtés.
L’expert M. [G], agissant à la demande de NAVIMUT, ayant conclu dans son rapport d’expertise du 6 janvier 2022 que la responsabilité du YATCH CLUB était pleinement engagée, la conséquence de ces heurts tenant à la situation du Port qui implante les mouillages de telle sorte que les rayons d’évitage se superposent, configuration dont le YATCH CLUB était parfaitement informé, alors qu’il a néanmoins proposé de positionner le bateau de M. [I] sur un autre mouillage que celui qui lui avait été attribué, à savoir PE3 au lieu de PE4, ce qui a été la cause des heurts.
Au titre des conclusions subséquentes de la MACSF il a été indiqué que le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE entendait intervenir volontairement à l’instance et les demanderesses complétaient leurs demandes afin de solliciter une condamnation solidaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD intervenant volontairement à la procédure en défense, ès qualité d’assureur de la responsabilité civile du YATCH CLUB DE [Localité 7], au lieu et place de la MMA DIRECTION INDEMNISATION qui n’existe pas et qui n’a pas de qualité pour ester en justice.
En défense les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD concluent à l’irrecevabilité de la MACSF en ses demandes et subsidiairement, au débouté de l’ensemble de ses demandes, ainsi qu’à sa condamnation à payer aux sociétés MUTUELLES [Localité 5] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir effectivement que ni la subrogation légale, qui nécessite que l’indemnité d’assurance soit due en vertu du contrat d’assurance, ni la subrogation conventionnelle, le paiement de l’indemnité ayant été réglé par chèque daté du 19 mai 2023 donc de manière non concomitante à la quittance subrogative datée du 12 mai 2023, ne peuvent s’appliquer, leur conditions n’étant pas réunies.
Subsidiairement et au fond, les défenderesses font valoir que les demandes sont confuses et infondées, en raison notamment de l’existence d’une convention conclue entre la commune de [Localité 7] et le YATCH CLUB aux termes de laquelle ce dernier se trouve être mandataire de la commune, pour la gestion des mouillages, situés au sein de la zone dont le périmètre est tracé sur un plan annexé à la convention, et cette convention prévoyant que le YATCH CLUB est responsable de la gestion des mouillages et notamment de propositions d’attribution d’emplacements de mouillage à ses membres, mais l’attribution définitive ne relevant pas du YATCH CLUB, puisqu’elle doit faire chaque année l’objet d’une concertation avec la commune et qu’il appartient au YATCH CLUB de communiquer chaque année à la commune le plan de mouillage pour validation. Étant précisé également que chaque membre du YATCH CLUB auquel est attribué un des mouillages dévolus à l’Association, doit signer un contrat d’autorisation d’utilisation temporaire avec la commune ( en l’espèce en date du 2 février 2021 pour M. [I]) et s’acquitter directement auprès d’elle de la redevance correspondante ce qui fait que selon elles, le contrat d’emplacement est ainsi conclu entre le plaisancier et la commune lorsque la commune a validé le plan de mouillage. Les défenderesses prétendent ainsi qu’à aucun moment du processus d’attribution des mouillages, il n’est question de mandat donné au YCSB pour leur attribution, le mandat donné par la commune ne portant que sur la gestion des mouillages.
Elles font valoir enfin que si la responsabilité délictuelle du YATCH CLUB DE [Localité 7] est recherchée, ce n’est qu’à la condition de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, ce qui ne pourrait être le cas au regard des conditions d’attribution de l’emplacement, étant rappelé que le plan de mouillage établi par le YATCH CLUB DE [Localité 7] doit obligatoirement être validé par la commune chaque année, conformément au règlement du Port.
En l’espèce il est soutenu qu’à aucun moment le YATCH CLUB DE [Localité 7] a pris l’initiative d’un changement d’emplacement de mouillage du bateau de M. [I] du PE04 occupé par un autre bateau, sur la place PEO3 où est survenu les heurts, le maître de port n’ayant pas réagi aux mail d’information adressée le 25 juillet 2021 par le YATCH CLUB DE [Localité 7], et signalant plusieurs changements de place dont celui de M. [I], et cette absence de réaction de la commune confortant le fait que l’amarrage du navire de M. [I] à l’emplacement PE03 ne présentait aucun risque. Elle estime dès lors que c’est sur la commune que pèse finalement la responsabilité de l’attribution des emplacements, ce qu’aurait confirmé l’expertise [M] du 22 avril 2022 en mentionnant qu’aucune faute du YATCH CLUB DE [Localité 7] n’a été démontrée, et que s’est le gestionnaire du port, s’il avait estimé que le risque d’abordage était trop important, qui aurait aussitôt dû en informer le YATCH CLUB DE [Localité 7] pour que celui-ci attribue une autre place au bateau de M. [I].
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes:
Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent en défense l’irrecevabilité des demandes de la MACSF au motif qu’elle ne serait pas fondée à agir sur le fondement de la subrogation légale puisqu’aucune garantie du contrat souscrit par M. [I] n’était mobilisable en raison du sinistre en cause, ni sur le fondement de la subrogation conventionnelle dont il n’est pas justifié que les conditions d’application soient réunies ( paiement d’une indemnité, concomitance de ce paiement et de la volonté du bénéficiaire de l’indemnité de subroger le payeur dans ses droits à l’égard du responsable ), la quittance subrogative étant établie le 12 mai 2023 et le chèque de règlement est en daté du 19 mai 2023, et ayant de surcroît été émis par NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE qui n’est pas la demanderesse;
Mais attendu et comme précisé au paragraphe sur la subrogation il y a lieu de considérer qu’en l’espèce la subrogation conventionnelle est valablement intervenue, un paiement ayant été fait par l’assureur de M. [I] ou de son représentant ( GIE NAVIMUT) et en lien avec le contrat d’assurance souscrit, et ce de manière concomitante à quelques jours près;
Que la demanderesse est par conséquent subrogée dans les droits de M. [W] [I] à l’encontre du YATCH CLUB DE [Localité 7];
Que par conséquent son action sera déclarée recevable;
Sur le fond :
Attendu que M. [I] est propriétaire d’un voilier de type Dragon baptisé [K] qui est assuré auprès de la MACSF selon une police d’assurance navigation conclue le 7 août 2018, à effet du même jour;
Qu’il est également adhérent au YATCH CLUB DE [Localité 7] selon un bulletin d’adhésion hauteur du 3 mai 2021 et bénéficie à ce titre d’une « facilité d’amarrage »;
Qu’il a conclu en outre avec la Commune de [Localité 7] une autorisation d’utilisation temporaire de mouillage le 2 février 2021, aux termes de laquelle il lui est attribué pour la période du 1er juillet au 31 août 2021, la bouée no PD06, moyennant août 2000 dispositions de 330 €
Attendu que la gestion des mouillages fait l’objet d’une autorisation d’utilisation temporaire de mouillage fourni par la Mairie de [Localité 7] , laquelle délègue la gestion desdits mouillages à l’association loi 1901 YATCH CLUB DE [Localité 7] SUR MER-YCSB qui est son mandataire ( article 7 de la Convention entre la commune de [Localité 7] et le YACHT CLUB DE [Localité 7] de septembre 2019), étant précisé que l’implantation des mouillages est réalisée par la commune sans concertation avec le YATCH CLUB DE [Localité 7];
Qu’ainsi le YACHT CLUB DE [Localité 7] est responsable de la gestion des mouillages de son ressort et à ce titre il prend en charge l’acquisition, la surveillance et le remplacement du matériel, ainsi que l’attribution aux membres du YCSB des emplacements de mouillage et qui font l’objet chaque année d’une concertation avec la Commune, et le YATCH CLUB DE [Localité 7] s’engageant à communiquer à la Commune en juin de chaque année, son plan de mouillage pour validation;
Qu’il en résulte en l’espèce pour M. [W] [I] une autorisation d’utilisation temporaire de mouillage du 2 février 2021et s’attachant à la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, avec indication de la fourniture d’une bouée numérotée PD06;
Que par ailleurs le YATCH CLUB DE [Localité 7] a reçu l’adhésion de M. [I] le 3 mai 2021 qui prévoit au paragrapge A point 2 que “Les affectations d’emplacement affichées au Club house doivent être impérativement respectées. Le mouillage d’un bateau sur une bouée autre que celle affectée est interdit, sauf autorisation du président ou de son représentant. Au point 3… Le tableau affiché au YATCH CLUB DE [Localité 7] fait foi de l’état des affectations et doit être impérativement respecté quelque soit l’affectation portée sur le contrat établi par le Port de Plaisance.”;
Qu’en l’espèce YATCH CLUB DE [Localité 7] a manifestement modifié par la suite l’affectation des mouillages pour attribuer en définitive à M. [I] le mouillage PE03
( E3 : [K] de M. [I]) en lieu et place du mouillage PD06, conformément à son courriel du 25 juillet 2021 au Port de [Localité 7] et confirmant la modification du plan de mouillage et l’affectation précitée;
Qu’il en est résulté au détriment de M. [I] la survenance d’un sinistre le 30 juillet 2021 entre son voilier et le voilier de M. [E] qui bénéficiait depuis de nombreuses années du mouillage numéroté PE02, et ce à la lecture du rapport d’expertise de M. [G], expert maritime en date 6 janvier 2022, mais également du procès-verbal de constatation et du rapport établi à la requête de la MMA par le cabinet [M], ès qualité d’assureur de l’association YACHT CLUB DE [Localité 7];
Que l’expert mentionne notamment en ce qui concerne les faits “ qu’en mai 2021 le YATCH CLUB DE [Localité 7] a proposé la place PE04 à M. [I] en raison de son tirant d’eau, afin qu’il ne s’échoue pas lors des grandes marées, et qu’en début de saison estivale celui-ci a mis son bateau à la place PE03, car la place PE04 était occupée par un autre bateau qui s’était trompé de place;
Qu’il mentionne encore que le YATCH CLUB DE [Localité 7] a proposé la place PE03 pour le bateau de M. [I] et que le 25 juillet 2021 il a signalé par un mail au maître de port plusieurs changements de place de bateaux, dont celui de M. [I], mais que ce mail est resté sans réponse;
Qu’il est ainsi établi que le 30 juillet 2021 les bateaux de Messieurs [I] et [E] sont entrés en contact à plusieurs reprises, alors qu’ils occupaient leur place de mouillage ce dont a été témoin un employé du YATCH CLUB DE [Localité 7], et ce en raison de l’configuration des mouillages;
Que dans ces conditions il y a lieu de constater, comme le mentionne l’expert [G] que les heurts entre ces 2 bateaux sont la conséquence de 2 décisions:
— la première du Port qui implante les mouillages de tel sorte que les rayons d’évitage se superposent et le YATCH CLUB DE [Localité 7] étant évidemment parfaitement informé de cette configuration,
— la deuxième du YATCH CLUB DE [Localité 7] qui a proposé de positionner le bateau de M. [I] sur un autre mouillage que celui qui lui était attribué à savoir PE03 au lieu de PE04;
Que ces heurts sont dès lors la conséquence de l’attribution par le YATCH CLUB du mouillage PE03 à M. [I], et ce mouillage n’étant manifestement pas adapté aux caractéristiques du voilier de M. [I] vis-à-vis du voisinage, en particulier aux caractéristiques du voilier de M. [E];
Qu’ ainsi la responsabilité du YATCH CLUB DE [Localité 7] est pleinement engagée, puisqu’il était parfaitement au courant de la configuration des 2 mouillages et des caractéristiques des 2 bateaux et qu’il aurait dû s’apercevoir que l’emplacement PE03 n’était pas adapté au voilier de M. [I] , compte tenu notamment des caractéristiques du bateau voisin;
Que le bulletin d’adhésion 2021 de M. [I] au YCSB mentionne explicitement
que la facilité d’ammarage sur chaîne et bouée porteuse posée par le YATCH CLUB DE [Localité 7] est attribué par le président et qu’elles doivent être impérativement respectées sauf autorisation du président ou de son représentant;
Que dans ces conditions le YCSB n’a pas rempli son obligation de fournir un poste adapté sécurisé pour le voilier de M. [I];
Que la convention conclue entre la Commune de [Localité 7] et le YATCH CLUB DE [Localité 7] et leur concertation doivent être considérés comme inopposables à l’usager M. [I] et à son assureur, et ce peu importe que le gestionnaire du port de [Localité 7] n’ait pas manifesté de désaccord sur le changement de place du bateau de M. [I], étant rappelé que selon le bulletin d’adhésion au YATCH CLUB DE [Localité 7] « Le tableau affiché au YCSB fait foi de l’état des affectations et doit être impérativement respecté quelque soit l’affectation portée sur le contrat établi par le Port de Plaisance ;
Que dès lors il y a lieu de dire que le YATCH CLUB DE [Localité 7] supporte l’entière responsabilité du choix du mouillage affecté au bateau de M. [I] et des conséquences qui sont connues ;
Que le lien de causalité entre l’initiative de changement d’emplacement de mouillage et le dommage subi par M. [I] est dès lors manifeste , ainsi que le préjudice direct et personnel en découlant pour lui;
Que le devis du 4 septembre 2021 évaluant le préjudice de M. [I] à la somme de
5176,36€ et repris par le rapport d’expertise [G] n’est pas contesté, les sociétés défenderesses n’ayant pas d’observations à formuler à ce sujet, et a été selon l’expert validé par ses confrères, et qu’il peut dès lors être validé pour fonder la demande de condamnation en la présente procédure;
Que malgré de multiples rappels et l’envoi d’une mise en demeure par le Conseil de la demanderesse le 25 mai 2023, la MMA n’a pas donné de suite à la demande de versement de la somme de 5176,36€, et cette ultime date de mise en demeure fera courrir les intérêts de retard;
Que la complexité de l’analyse de la situation juridique en la présente instance et la volonté au final d’obtenir une décision judiciaire pour trancher des positions opposés, ne rend pas en l’état la résistance de la MMA abusive et la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre;
Sur la subrogation:
Attendu que selon les dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ;
Que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose donc contre les tiers, qui par leur fait ont causé le dommage, dispose d’un recours sur le fondement de la subrogation légale, mais également de la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré ;
Qu’au surplus la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à la personne ;
Que sur le fondement de la subrogation conventionnelle , une indemnité peut être versée quand bien même cette indemnité n’était pas due en vertu du contrat d’assurance dès lors que la volonté expresse de l’assuré s’est manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur;
Que dans ce cas, il doit être justifié d’une quittance subrogative consentie au moment du paiement de l’indemnité et démontrant le consentement de l’assuré au versement de l’indemnité par son assureur et à voir celui-ci se subroger dans ces créances;
Qu’en l’espèce le règlement de l’indemnité est intervenu selon quittance de règlement du 12 mai 2023 de NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE , agissant pour le compte de la MACSF comme précisé dans la quittance, soit la somme de 5176,36 € à titre d’avance sur recours suite au sinistre de 30 juillet 2021;
Que M. [I] a ainsi déclaré subroger la MACSF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE dans tous ses droits et actions contre tout tiers responsable ;
Que le chèque de règlement émis par NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE au nom de M. [I] d’un montant de 5176,36€ et qui est daté du 19 mai 2023 mentionne la même référence que la quittance subrogative (P2101365) atteste d’une concomitance suffisante ( 7 jours) et concordante avec les éléments du sisnistre et permet ainsi de retenir en l’espèce l’application d’une subrogation conventionnelle;
Sur les mesures accessoires:
Attendu que les défeenderesses qui succombent seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Reçoit le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE en son intervention volontaire,
Reçoit les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur intervention volontaire à la présente procédure, ès qualité d’assureur de la responsabilité civile du YATCH CLUB DE [Localité 7] au lieu et place de la MMA DIRECTION INDEMNISATION qui n’existe pas et qui n’a pas de qualité pour ester en justice.
Retient que la MACSF est subrogée dans les droits de M. [W] [I] au titre de la subrogation conventionnelle et que son action est dès lors recevable;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD
à payer in solidum à la MACSF la somme de 5176,36€, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure.
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer in solidum à la MACSF la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD in solidum aux entiers dépens.
Le greffier Le juge
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